Loi qualifiée sur le quota d'immigration pour la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997, du 16-10-96

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 1996 (20/11/1996) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Quota d'autorisations prorogeables

a) Autorisations accordées aux travailleurs ressortissants de pays de l'UE et de l'AELE. Il est fixé un quota de 500 autorisations de séjour et de travail prorogeables. L'octroi de ce type d'autorisation est décidé conformément à la documentation ou au curriculum vitae qui justifie la profession du travailleur immigrant.

b) Autorisations accordées aux travailleurs ressortissants de pays de l'UE et de l'AELE. Il est fixé un quota de 150 autorisations de séjour et de travail pour des travailleurs hautement qualifiés. Est considérée comme travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, sur la base des données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, est supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler.

c) Autorisations accordées aux travailleurs originaires de pays autres que ceux de l'UE et de l'AELE. Il est fixé un quota de 15 autorisations de séjour et de travail prorogeables. Ces autorisations sont soumises aux mêmes dispositions légales que les autorisations accordées aux travailleurs ressortissants de pays de l'UE et de l'AELE, ainsi qu'aux conditions particulières définies ci-après : Personnes destinées à l'assistance domestique continue auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou psychiques. Les personnes bénéficiaires ne peuvent pas changer de secteur d'activité avant l'expiration d'un délai de 18 mois. Le changement de secteur avant la période susmentionnée, sauf cas de force majeure, entraîne l'annulation de l'autorisation. Personnes hautement qualifiées. Est considérée comme travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, sur la base des données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, est supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler. Dans ces deux cas, la demande doit être accompagnée d'une lettre motivée de l'employeur, lequel doit également notifier l'éventuelle rupture de la relation de travail au Bureau de l'immigration dans un délai n'excédant pas 15 jours. L'Administration peut effectuer une enquête afin de vérifier la réalité des faits allégués.

Article 2.

Quota d'autorisations temporaires Afin de couvrir les besoins ponctuels de main-d'œuvre, à caractère saisonnier, un total de 800 autorisations temporaires est accordé à des travailleurs ressortissants de l'UE et de l'AELE. Ces autorisations temporaires ont une durée maximale de 6 mois. Pendant la période de validité du quota, la succession d'autorisations temporaires pour un même travailleur est interdite. La péremption (caducité) de l'autorisation temporaire entraîne l'obligation pour le travailleur de quitter le pays dans un délai d'un mois. En cas de changement de type d'autorisation, la nouvelle autorisation est imputée sur le quota d'autorisations prorogeables.

Article 3.

Quota spécial pour la saison d'hiver

a) Autorisations accordées aux travailleurs provenant de pays de l'UE et de l'AELE. Le quota spécial pour la saison de ski comprise entre le 15 novembre 1996 et le 15 mai 1997 est de 800 autorisations de séjour et de travail temporaires.

b) Autorisations accordées aux travailleurs originaires de pays autres que ceux de l'UE et de l'AELE. Le nombre d'autorisations de séjour et de travail temporaires est fixé à 175 pour des techniciens d'une nationalité différente de celle des pays de l'UE et de l'AELE, destinés à travailler uniquement et exclusivement dans les stations de ski.

Article 4.

Quota pour les équipes sportives Les autorisations de séjour et de travail demandées par les fédérations nationales ou les clubs sportifs pour des cadres techniques ou pour des joueurs professionnels, dont l'unique et exclusive activité est celle découlant de l'objet du contrat, sont comptabilisées hors quota. La validité de l'autorisation de séjour et de travail est subordonnée à la durée de validité du contrat.

Article 5.

Quota pour les travailleurs frontaliers Seuls les travailleurs ressortissants de l'UE et de l'AELE qui vivent dans la zone frontalière peuvent demander une autorisation de travail frontalier. Ces travailleurs doivent justifier, au moyen d'un certificat officiel, de leur lieu de résidence. Le nombre d'autorisations de travail frontalier est comptabilisé hors quota.

Disposition additionnelle Pour.

l'exécution de la présente Loi, sont applicables les normes approuvées conjointement avec le Quota d'immigration pour l'année 1992, qui demeurent en vigueur en tout ce qui ne contredit pas les normes contenues dans la présente Loi.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.