Loi qualifiée sur le quota d'immigration pour la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996, du 30-6-95

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 42, any 1995 (02/08/1995) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Quota d'autorisations prorogeables

a) Autorisations accordées à des travailleurs ressortissants de pays de l'UE et de l'AELE. Il est fixé un quota de 500 autorisations de séjour et de travail prorogeable, et un quota de 150 autorisations de séjour et de travail pour des travailleurs hautement qualifiés.

b) Autorisations accordées à des travailleurs originaires de pays autres que les pays de l'UE et de l'AELE. Il est fixé un quota de 20 autorisations de séjour et de travail prorogeable. Ces autorisations sont soumises aux mêmes dispositions légales que les autorisations accordées à des travailleurs ressortissants de pays de l'UE et de l'AELE, ainsi qu'aux conditions particulières définies ci-après : Personnes destinées à l'assistance domestique continue de personnes du troisième âge. Personnes hautement qualifiées. Dans ces cas, la demande doit être accompagnée d'une lettre motivée de l'employeur. Celui-ci doit également notifier l'éventuelle rupture de la relation de travail à l'Office de l'immigration dans un délai n'excédant pas 15 jours ; Personnes unies de fait avec un(e) ressortissant(e) andorran(e). Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d'une lettre motivée du/de la ressortissant(e) intéressé(e). L'Administration peut effectuer une enquête afin de vérifier la réalité des faits allégués.

Article 2.

Quota d'autorisations temporaires Afin de couvrir les besoins ponctuels de main-d'œuvre, à caractère saisonnier, il est octroyé un total de 800 autorisations de travail temporaires. Ces autorisations temporaires ont une durée de 6 mois et ne sont pas prorogeables.

Article 3.

Quota spécial pour la saison d'hiver

a) Autorisations accordées à des travailleurs provenant de pays de l'UE et de l'AELE. Le quota spécial pour la saison de ski comprise entre le 15 novembre 1995 et le 30 avril 1996 est de 800 autorisations de séjour et de travail temporaires. Ces autorisations temporaires sont destinées au personnel lié au tourisme d'hiver.

b) Autorisations accordées à des travailleurs originaires de pays autres que les pays de l'UE et de l'AELE. Le nombre d'autorisations de séjour et de travail temporaires est fixé à 175 pour des techniciens de nationalité différente de celle des pays de l'UE et de l'AELE, destinés à travailler uniquement et exclusivement dans les stations de ski.

Article 4.

Quota pour les équipes sportives Les autorisations de séjour et de travail présentées par les fédérations nationales pour des cadres techniques ou pour des joueurs professionnels sont comptabilisées hors quota.

Article 5.

Quota pour les travailleurs frontaliers Il n'est pas fixé de quota pour les travailleurs frontaliers.

Disposition additionnelle première.

Toutes les compétences que le Décret de bases sur l'immigration, du 26 juin 1980, et les dispositions qui le complètent ou le modifient attribuent aux Viguiers ou à la Commission mixte de haut niveau, relèvent désormais du Gouvernement.

Disposition additionnelle deuxième.

Pour l'exécution de la présente Loi, sont appliquées les normes approuvées conjointement avec le Quota d'immigration pour l'année 1992, qui demeurent en vigueur.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.