Loi sur les transferts aux Honorables Communs, du 23-12-91
Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. F1, any 1991 (30/12/1991) · Page complète (historique des versions)
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Titre I Objectif et montant du transfert 1. La présente Loi de transferts aux Communs a pour objet d'établir la procédure, le montant, l'exécution, la liquidation et le contrôle des montants destinés aux Communs pour des dépenses d'investissement et de fonctionnement — ces dernières, dans la limite fixée par la présente Loi à l'article 7 — et qui doivent figurer dans les budgets correspondants de l'Administration générale approuvés pour chaque exercice économique par le Conseil général. 2. Après l'instruction correspondante, conformément à la procédure législative établie, un transfert de capital est inscrit chaque année en faveur des Communs conjointement. Ce transfert figure au poste correspondant des budgets de l'Administration générale. 3. Le montant du transfert correspond à un pourcentage de 30% des produits liquidés et comptablement imputables au Budget de l'Administration générale effectivement réalisés au cours de l'exercice précédant celui du Budget de l'Administration générale, à l'exclusion, par conséquent, des budgets des entités parapubliques ou de droit public et, le cas échéant, des programmes d'action des sociétés publiques. Dès que la liquidation du budget de l'Administration générale a été approuvée et, par conséquent, dès que le chiffre exact des produits correspondant à l'exercice précédent est connu, il est procédé à la régularisation précise des quotes-parts de participation transférées selon les montants assignés dans le budget de l'Administration générale. 4. La répartition du montant du transfert annuel entre les sept Communs est effectuée de la manière suivante : à hauteur de 50%, à parts égales, 35% en proportion du nombre d'habitants inscrits dans chaque Paroisse et les 15% restants en proportion du territoire. À cet effet, est pris comme base le recensement de la population des Paroisses au 31 décembre de l'année précédente. 5. Une fois le budget correspondant approuvé et conformément aux allocations budgétaires déterminées, le Gouvernement procède matériellement au calcul de la répartition et le notifie à chaque Commun ; cette répartition est définitive si, dans le délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la notification du Gouvernement, aucun Commun ne forme de contestation, celle-ci est transmise au Conseil général qui statue en dernière instance. Le calcul de la répartition effectué, il est procédé au versement à chaque Collectivité locale de la quote-part du transfert qui lui revient pour le montant approuvé dans le Budget général. Ce transfert est effectué au moyen de versements trimestriels par anticipation et à titre d'acompte pour le montant correspondant à chaque Commun. Dans l'hypothèse où, au premier janvier d'un exercice économique déterminé, le Budget de l'Administration générale n'aurait pas été approuvé par le Conseil général, il est procédé au transfert aux Communs du montant correspondant à la somme reçue au cours du même trimestre de l'exercice précédent. En cas d'augmentation de la quote-part annuelle, la somme ainsi reçue est considérée comme un acompte sur celle que chaque Commun doit percevoir au moment de l'approbation du Budget. En cas de diminution de la quote-part annuelle, la différence est déduite du versement à effectuer au deuxième trimestre. Par analogie, le même principe établi à l'alinéa précédent s'applique, par trimestres successifs, dans le cas où l'approbation du Budget interviendrait au cours de trimestres autres que le premier. Dans tous les cas et selon ce qui est disposé au présent article, une fois le Budget de l'exercice approuvé par le Conseil général, il est procédé à la régularisation des sommes versées à titre d'acompte aux Communs. 6. Le système de transferts aux Communs régi par la présente Loi emporte l'abrogation et la suppression des Lois, allocations budgétaires et aides de l'Administration générale aux Communs suivantes : a) Transferts de capital actuels aux Collectivités locales. b) Transferts courants actuels aux Collectivités locales (sportifs, culturels, associations, sociaux, loisirs, etc). c) Loi générale pour la promotion, le financement et l'exploitation des domaines skiables et des installations touristico-sportives de Haute Montagne, du 16 novembre 1982. d) Loi générale sur la construction et le financement de Parcs de stationnement verticaux, du 17 mars 1983. e) Loi générale sur la construction et le financement de Parcs de stationnement horizontaux, du 17 mars 1983. f) Loi générale de financement des Équipements culturels, du 23 décembre 1986. g) et, en général, toute autre Loi, tout autre Décret, Règlement, toute autre Disposition et tout autre Accord contraire au contenu de la présente Loi.
Titre II Affectation des transferts 7. Les transferts aux Communs prévus par la présente Loi et faisant l'objet du poste budgétaire correspondant sont destinés à des dépenses d'investissement à réaliser dans les Paroisses correspondantes. Toutefois, chaque Commun peut affecter au maximum 10% du montant du transfert au financement de dépenses découlant d'activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs. 8. Les Communs doivent planifier leurs dépenses d'investissement, à la charge du transfert, en fonction de la durée de chaque mandature. Dans le cas où, à la clôture d'un exercice, une somme provenant de la quote-part du transfert reste en attente d'affectation de la part d'un Commun, cette somme peut être reportée sur l'exercice suivant, pour être également affectée au même chapitre d'investissement ; ce report est effectué annuellement et jusqu'à un maximum de quatre ans. Toutefois, après communication au Gouvernement et avec l'approbation du Conseil général, sur proposition du premier, des dépenses d'investissement peuvent être transférées d'une mandature à l'autre.
Titre III Autonomie d'investissement des Communs 9. Lors de l'élaboration et de l'adoption du budget communal correspondant à chaque exercice économique, les Communs doivent inclure le chapitre de la quote-part de la transfert reçue qui, outre le traitement budgétaire habituel, doit faire l'objet d'une analyse interne détaillée de tous les mouvements qui s'y produisent, avec une comptabilité séparée des dépenses effectuées à la charge de la quote-part respective de participation aux transferts découlant du Budget de l'Administration générale. 10. Les dépenses à régler au moyen des montants faisant l'objet du transfert perçu par chaque Commun relèvent de la responsabilité directe et exclusive de chaque Commun. 11. Tous les investissements à réaliser au moyen du montant du transfert reçu par chaque Commun doivent être contractés directement, conformément à la réglementation applicable, par les Communs respectifs. 12. S'ils l'estiment nécessaire, les Communs peuvent solliciter la collaboration du Ministère des Services publics et de ses services en ce qui concerne les avant-projets, les études économiques des ouvrages d'investissement, le suivi des dépenses, les adjudications publiques, la passation des marchés et, en général, tout ce qui a trait aux ouvrages d'investissement à réaliser. 13. En tout état de cause, les services techniques respectifs des Honorables Communs, l'Administration générale et les entités parapubliques, le cas échéant, doivent établir la coordination nécessaire en ce qui concerne les aspects relatifs à l'exécution des ouvrages (communications, réseaux de fourniture de services, etc). 14. Les Communs doivent rédiger ou commander, à la charge de leurs budgets, les projets correspondants, sans préjudice de la collaboration qu'ils peuvent convenir avec le Ministère des Services publics, selon les dispositions de l'article 12. En tout état de cause, les projets doivent respecter la réglementation établie par la Loi sur les marchés publics. 15. Sont exclusivement à la charge des Communs tous les ouvrages effectués dans les Paroisses respectives, à l'exception de ceux de caractère national tels que les routes générales, la canalisation des rivières, les établissements d'enseignement, les centres de santé et tous ceux qui relèvent de la compétence du Gouvernement. Les ouvrages de caractère national relèvent de l'exécution, de la direction et de l'entretien exclusifs de l'Administration générale. 16. Les routes secondaires sont engagées à l'initiative du Commun correspondant, lequel doit réaliser l'ensemble des ouvrages d'infrastructure (ponts, murs de soutènement, plateforme...), l'installation des services nécessaires (égouts...) et la coordination nécessaire en ce qui concerne les réseaux de fourniture de services (électricité, téléphone...). Une fois vérifié que ce qui précède a été réalisé, le Très Illustre Gouvernement procède au goudronnage, à la signalisation et à l'entretien des routes secondaires en question. Si, à l'achèvement de l'ouverture d'une route secondaire, les conditions requises mentionnées à l'alinéa premier n'ont pas été appliquées, le Gouvernement peut décider l'interruption de l'engagement des conditions requises établies à l'alinéa deuxième. 17. Les dépenses de conservation et d'entretien des ouvrages qui ont pu être réalisés à la charge des montants découlant du transfert sont toujours à la charge du budget du Commun, sans pouvoir être imputées aux chapitres du transfert, sauf s'il s'agit d'un ouvrage de remodelage ou de restructuration de celui qui avait été exécuté et à condition qu'entre l'un et l'autre se soit écoulé un délai minimal de six ans. 18. Le Gouvernement et les Communs peuvent conclure des conventions de collaboration afin de réaliser conjointement des ouvrages d'investissement d'intérêt national. Les conventions prévues au paragraphe précédent doivent nécessairement prévoir les modalités de financement à la charge de chaque partie et la partie chargée de la gestion.
Les transferts régis par la présente Loi prennent effet à compter de l'exercice 1991, pour lequel le pourcentage des produits liquidés et approuvés par le Conseil général de l'exercice 1990 de l'Administration générale est fixé à 30%. Cette dotation est financée au moyen d'un crédit extraordinaire et, par conséquent, il est confié au Très Illustre Gouvernement l'adoption des dispositions permettant la mise en œuvre dudit crédit extraordinaire, afin de procéder au transfert automatique du pourcentage de 30% des produits liquidés de l'Administration générale de l'exercice 1990.
L'entrée en vigueur de la présente Loi entraîne la cessation de l'application, à toutes fins, des Lois énumérées à l'article 6 et à la disposition finale première de la présente Loi ; corrélativement, au moment même où le transfert de capital est effectué, cesse d'être exigé le remboursement en cours au titre de l'amortissement des financements accordés en application des Lois indiquées à l'article 6 et à la disposition finale première de la présente Loi.
L'entrée en vigueur de la présente Loi entraîne la résolution et la compensation des déséquilibres entre Paroisses en ce qui concerne les équipements communaux (domaines skiables, parcs de stationnement et centres culturels...) en cours de financement en application des Lois en vigueur. Il est confié au Gouvernement l'exécution de la présente disposition transitoire.
En ce qui concerne les impôts et taxes, les Honorables Communs acceptent le principe selon lequel ceux-ci sont établis par une Loi votée par le Très Illustre Conseil général. Les Honorables Communs peuvent établir et exiger des impôts et taxes, conformément aux dispositions des Lois et compte tenu des impôts et taxes qui ont été traditionnellement perçus.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires ou contredisant les dispositions de la présente Loi et, en particulier : Loi générale pour la promotion, le financement et l'exploitation des domaines skiables et des installations touristiques et sportives de Haute Montagne, du 16 novembre 1982. Loi générale sur la construction et le financement des Parcs de stationnement verticaux, du 17 mars 1983. Loi générale sur la construction et le financement des Parcs de stationnement horizontaux, du 17 mars 1983. Loi générale de financement des Équipements culturels, du 23 décembre 1986.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 23 décembre 1991 Le Síndic General