Loi qualifiée 19/2017, du 20 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 73, any 2017 (15/11/2017) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Modification de l'article 4

L'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4 Relèvent de la compétence des communs, sur le territoire de leur paroisse respective :

1. L'établissement, le contrôle et la mise à jour du recensement général de la population de la paroisse, conformément aux règles générales de coordination nationale.

2. L'établissement, la mise à jour et la publication du recensement électoral et des listes électorales, ainsi que toutes les autres fonctions que leur attribue, en matière électorale, la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum. De même, il appartient aux communs de procéder à la convocation des assemblées populaires et des consultations populaires de portée paroissiale.

3. L'établissement du cadastre de la paroisse, conformément à la législation nationale. Le cadastre doit être coordonné avec le Registre de la propriété.

4. L'aménagement de leur territoire en ce qui concerne la révision des bornes territoriales et des droits d'usage communaux, ainsi que la délimitation des terres communales avec les quarts et avec les particuliers.

5. La réglementation, l'autorisation et l'enregistrement de l'ouverture et de l'établissement d'activités commerciales, industrielles, professionnelles et de services, dans le cadre de la législation nationale.

6. La définition de la politique d'urbanisme de la paroisse dans le cadre de la politique générale de l'État, ainsi que la gestion, la fixation et l'application des plans généraux et partiels d'urbanisation, des conditions de constructibilité et d'habitabilité, des infrastructures routières et de services, et des équipements communaux collectifs.

Les communs cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession urbanistique obligatoire et gratuite qui doivent être affectés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels.

Ces instruments sont approuvés par le Gouvernement, sur avis préalable des communs dont le territoire paroissial est concerné par le projet ou le plan.

Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant dans la liste contenue dans la disposition additionnelle de la présente Loi, l'avis des communs est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, l'avis des communs est obligatoire et contraignant.

Si l'avis obligatoire et contraignant d'un commun sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter.

Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté.

Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un commun ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour l'exécution d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le commun ou le quart qui en était titulaire avant la cession a droit à la rétrocession des terrains cédés et, dans le cas où cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation économique pour cet usage, calculée au prix du marché.

7. L'administration, la gestion et le gouvernement, en général, des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux qu'ils ont acquis, y compris l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux thermales, les eaux et les minéraux. Les communs mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels approuvés selon les conditions requises établies au paragraphe précédent.

8. La déclaration, la conservation, la gestion et l'entretien des parcs naturels communaux et la participation à la conservation, à la gestion et à l'entretien d'autres espaces naturels protégés, dans le cadre de la législation nationale.

9. La construction, l'entretien et l'amélioration des voies publiques urbaines, des routes secondaires, des chemins communaux et de montagne, des places, des jardins, des parcs de stationnement et des aires de stationnement. Le Gouvernement doit pourvoir au goudronnage des voies publiques et des routes secondaires. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement doit prendre en charge l'entretien de toutes les routes secondaires énumérées dans le Décret du Gouvernement du 25 juillet 2007, de désignation des routes secondaires, y compris l'entretien des ronds-points, à l'exception des aménagements paysagers et des éléments décoratifs installés par le Commun. À cet effet, ne constitue pas un entretien la reconstruction ou le remplacement d'éléments substantiels de la route (chaussées, ponts, murs et autres éléments d'importance similaire) arrivés au terme de leur durée de vie utile. Si les routes secondaires visées au paragraphe précédent subissent des dommages très graves à la suite d'incidents provoqués par des risques naturels, le Gouvernement doit assumer les travaux nécessaires pour rétablir la circulation dans des conditions de sécurité garanties.

10. La prestation de services publics, de manière directe ou au moyen d'instruments de gestion indirecte ou partagée, dans les domaines suivants :

a) Le captage, le traitement et la distribution des eaux potables et thermales, ainsi que la construction de fontaines publiques.

b) L'éclairage public.

c) La construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs d'eaux pluviales et des collecteurs d'eaux usées et des égouts. Toutefois, le Gouvernement assume la construction, l'exploitation, l'entretien et la conservation des collecteurs généraux d'eaux usées. Les collecteurs communaux peuvent y être raccordés à condition qu'ils transportent uniquement des eaux usées.

d) La construction, la conservation et l'administration des cimetières et la prestation de services funéraires, conformément aux lois applicables.

e) Le nettoyage des voies publiques et des espaces publics.

f) La collecte des déchets urbains et leur transport vers les centres nationaux de valorisation, de transfert ou d'élimination, auxquels le Gouvernement doit pourvoir, ainsi que la création, l'exploitation, la gestion et la fermeture des déchetteries et des décharges communales, dans les conditions prévues par la Loi.

g) La prestation de services sociaux d'accueil de jour en matière de garderie d'enfants, de foyer pour personnes âgées et de centre de loisirs.

h) Le contrôle fiscal, le contrôle et la garantie de la bonne coexistence citoyenne sur les voies publiques et dans les espaces publics, au moyen des agents de circulation et des autres agents et corps communaux, en coordination et avec la collaboration de la Police andorrane (Corps de police), et sans préjudice de la compétence générale du Gouvernement en matière d'ordre public. Les communs peuvent organiser, convoquer et mobiliser le « sometent », et exercer les autres compétences en matière de protection civile que leur attribue la Loi.

i) Le nettoyage des torrents uniquement sur les tronçons qui, en milieu urbanisé, sont canalisés, couverts ou assimilés à des canaux d'irrigation.

11. La réglementation des conditions de la circulation urbaine des véhicules et des piétons, avec l'établissement et la définition des zones et des horaires de stationnement, de chargement et de déchargement, et la signalisation horizontale et verticale correspondante, en coordination avec l'organe national compétent en matière de gestion du trafic, et sans préjudice des compétences du Gouvernement sur le réseau routier de base. La signalétique des rues, des places, des voies publiques et des lieux d'intérêt.

12. L'organisation et la promotion des fêtes traditionnelles.

13. L'organisation et la promotion d'activités à caractère culturel, social, touristique, de loisirs et sportif non scolaire.

14. L'organisation institutionnelle de leurs organes, formes et procédures d'action dans le cadre fixé par la Constitution, la Loi, et les us et coutumes.

15. Dans le cadre de la politique énergétique, les communs collaborent aux projets énergétiques nationaux.

16. L'organisation de toute activité et la prestation d'autres services publics appropriés pour satisfaire les besoins et les intérêts de la communauté paroissiale. »

Article 2. Modification de l'article 7

L'article 7 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 Le pouvoir financier et fiscal des communes dérive du pouvoir fiscal originaire de l'État. Néanmoins, et sans préjudice des relations nécessaires de collaboration avec l'État, les facultés attribuées aux communes par la présente Loi en application de l'article 80.2 de la Constitution sont exercées selon le principe d'autonomie. »

Article 3. Modification de l'article 8

L'article 8 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 Dans le cadre du pouvoir financier, il appartient aux communes d'élaborer, d'approuver et d'exécuter le budget communal, ainsi que de fixer et d'exécuter le contrôle comptable et l'audit de leurs comptes, sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée de transferts aux communes et des facultés de vérification et de contrôle du Tribunal des comptes. »

Article 4. Modification de l'article 9

L'article 9 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9

1. Le pouvoir fiscal des communes se concrétise par leur capacité à créer et à réglementer des impôts, des taxes et des contributions spéciales, dans le cadre de ce que prévoit la présente Loi, et conformément à la Loi sur les bases de l'ordre fiscal et à la Loi sur les finances communales. Les communes se voient attribuer toutes les facultés relatives à ces impôts et taxes, ainsi que le pouvoir de sanction.

2. Sont des impôts de niveau communal les suivants :

a) L'impôt traditionnel « del foc i lloc », sur la résidence principale.

b) L'impôt sur la propriété immobilière, bâtie et non bâtie.

c) L'impôt sur les revenus locatifs.

d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

e) L'impôt sur la construction. La loi peut attribuer aux communes la capacité de créer et de réglementer d'autres impôts, ainsi que la participation à des impôts de niveau étatique.

3. Les communes ont le pouvoir de créer et de réglementer des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, et pour l'exercice des fonctions administratives et la prestation des services qui leur incombent conformément à l'article 4 de la présente Loi. L'Administration de l'État est exonérée du paiement des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, indépendamment de son caractère temporaire ou continu, lorsqu'elle l'utilise pour fournir des services publics ou à des fins de sécurité publique. D'autres exonérations peuvent être créées par la loi.

4. Les communes peuvent également créer et réglementer des prix publics pour la prestation de services publics ou l'exercice de fonctions administratives qui ne font pas l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire.

5. Les communes peuvent déléguer à une administration publique ou à des entités publiques à caractère administratif les facultés de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement, de contrôle fiscal ainsi que le pouvoir de sanction relatifs aux impôts et taxes, et la liquidation et le recouvrement des autres produits de droit public qui leur reviennent. »

Article 5. Modification de l'article 10

L'article 10 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 En complément des produits des communes, et indépendamment des dispositions de la Loi qualifiée de transferts aux communes, les communes participent au produit de l'impôt grevant la détention de véhicules, recouvré par le Gouvernement, conformément à la Loi qui le régit. »

Article 6. Ajout d'une disposition additionnelle

Une disposition additionnelle est ajoutée à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle Le rapport obligatoire des communes sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels visés au paragraphe 6 de l'article 4 n'a pas de caractère contraignant lorsque ces instruments ont pour objet :

1. Des établissements scolaires et universitaires.

2. Des équipements culturels (musées, salles d'exposition, bibliothèques, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums, et autres ayant le même objet).

3. Des équipements sanitaires (hôpitaux, cliniques, centres de soins primaires, cabinets médicaux, et autres de même nature).

4. Des équipements d'assistance et médico-sociaux.

5. Des équipements sportifs (pavillons, stades, et autres de même nature).

6. Des infrastructures routières et de protection contre les risques naturels.

7. Des bâtiments administratifs.

8. Des équipements énergétiques intégrés, qui comprennent :

9. Des équipements multifonctionnels combinant l'un quelconque des projets et équipements précédents. »

Disposition finale. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.