Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2005 (21/03/2005) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2005 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et autres organismes : Caisse andorrane de sécurité sociale Institut national andorran de finances Service andorran de soins de santé Service des télécommunications d'Andorre Forces électriques d'Andorre École de formation aux métiers du sport et de la montagne Institut d'études andorranes Résidence Solà d'Enclar Université d'Andorre

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «Institut d'Estudis Andorrans» (IEA) per «Andorra Recerca i Innovació»; l'Escola Nostra Senyora de Meritxell no hi apareix.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir les dépenses ordinaires pour un montant total de 307.937.834,98 euros et des crédits destinés à faire face à l'exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 562.380,85 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, spécifiés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 261.131.944,83 euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 23.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 131.480.268,47 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 181.912.493,14 euros.

Dans le budget de l'Institut national andorran de finances, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 2.195.579,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 2.195.579,00 euros.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 32.141.668,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 32.141.668,00 euros.

Dans le budget du Service des télécommunications d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 86.959.301,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 86.959.301,00 euros.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de leurs obligations pour un total de 50.928.797,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 50.928.797,00 euros.

Dans le budget de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 369.955,05 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 369.955,05 euros.

Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 856.040,01 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 856.040,01 euros.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 1.172.570,90 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.172.570,90 euros.

Dans le budget de l'Université d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 2.260.498,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 2.260.498,00 euros.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Pour l'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque, lors de l'exécution du budget, se présentent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

7. Le Gouvernement communique au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite modification.

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à concurrence d'un montant égal aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités parapubliques et de droit public :

1. Ceux qui sont destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations de crédit, et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, par voie de transaction judiciaire ou de jugement définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, selon la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Article budgétaire 100, intitulé « Dépenses de gratification ».

b) Article budgétaire 110, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel fonctionnaire », à l'exception du sous-article 110-80, intitulé « Nouveaux recrutements ».

c) Article budgétaire 120, intitulé « Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à durée indéterminée », à l'exception du sous-article 120-80, intitulé « Nouveaux recrutements ».

d) Article budgétaire 140, intitulé « Rémunérations de base et autres, autre personnel ».

e) Article budgétaire 160, intitulé « Cotisations sécurité sociale », à l'exception du sous-article 160-50 « Cotisations sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire ».

f) Article budgétaire 161, intitulé « Prestations sociales ».

g) Article budgétaire 163, intitulé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être :

a) 482-40, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices » du Département de la santé, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

b) 482-50, intitulé « Pensions de vieillesse non contributives ».

c) 482-60, intitulé « Pensions pour adultes handicapés et pensions de solidarité ».

d) 482-61, intitulé « Pensions d'aide sociale personnes âgées ».

e) 482-62, intitulé « Pensions d'aide sociale exceptionnelles ».

f) 482-63, intitulé « Pensions de solidarité ».

7. Le poste 226-30, intitulé « Juridiction et contentieux », du Département du cabinet juridique du Ministère de la Présidence et du Tourisme.

8. Les postes suivants du Département général de l'intérieur :

a) 226-30, intitulé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Service de police et l'autorité judiciaire, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

b) 227-90, intitulé « Autres travaux à l'extérieur » du projet relatif aux mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999.

9. Le poste 227-20, intitulé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », du Département de la justice, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires et autres expertises, et du Département de médecine légale, pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autopsies et autres expertises et examens médicaux.

10. Le poste 226-40, intitulé « Dépenses services sanitaires », du Département du travail, pour faire face aux dépenses des visites médicales du Service de l'immigration, et du Département du centre pénitentiaire, pour faire face aux visites médicales des détenus.

11. Le poste 482-40, intitulé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département de l'environnement, pour faire face à la délivrance de permis de chasse et de pêche.

12. Le poste 204-00, intitulé « Loyer de matériel de transport », du Département de l'industrie et des transports, pour faire face aux dépenses de recours en urgence aux services d'hélicoptère pour le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

13. Les postes du Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports destinés au paiement des aides accordées dans le cadre de la Loi sur les aides aux études, du 28 juin 2002.

14. Les crédits destinés au paiement des dividendes et des redevances que les entités paraplubliques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2005.

15. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 213-91, « Interventions provoquées par des pannes ».

b) Sous-article 228-10, « Achat d'énergie ».

16. Le poste 224, intitulé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, accidents individuels, véhicules et engins, assistance aux personnes, multirisque incendie et vol.

17. Le Gouvernement communique au Conseil général toute extension effectuée sur le fondement de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite extension.

Article 5.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget et doivent être communiquées au Conseil général dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'autorisation.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 6.

Marchés de travaux L'Administration peut passer, selon le mode d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 30.000 euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 15.000 euros. L'Administration peut ordonner l'exécution directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 6.000 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou facilement détériorables par l'usage dont le montant n'excède pas 6.000 euros. Dans ces marchés, la facture correspondante doit remplacer le document contractuel et le procès-verbal de conformité. Les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

Article 8.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 3.000.000 d'euros doivent inclure un programme de déroulement des travaux en temps et coût optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent inclure les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 9.

Publication des appels d'offres et des attributions définitives En cas d'appels d'offres et d'attributions définitives, décidés par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, relatifs à tous les contrats inclus dans la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du contrat ou de ses modifications est supérieur à 6.000 euros, ceux-ci sont rendus publics au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. En cas d'attributions définitives, doivent y être précisés l'organe contractant, la forme d'attribution, la modalité de passation du contrat, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du contrat, la ligne budgétaire, le prix du contrat et le délai d'exécution.

Article 10.

Autorisation des dépenses L'autorisation des dépenses relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 6.000 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectifs en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 6.000 euros.

Article 11.

Autorisation de sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent le montant de 6.000 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic article 65 (òrgans competents per imposar sancions) correspon per matèria a l'article 133 de la Llei 21/2014. S'ha substituït la cita completa.

Article 12.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, des prestations de services, de l'assistance technique, la gestion de services publics, des baux et d'autres actes juridiques analogues. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 40% des produits réels de l'exercice 2005. Pour le deuxième exercice, 30% des produits réels de l'exercice 2005. Pour le troisième exercice, 25% des produits réels de l'exercice 2005.

Article 13.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale sur les finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses ne dépassant pas 6.000 euros du chapitre 2- Consommation de biens courants et services, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses ne dépassant pas 6.000 euros de la ligne 163-00, dénommée « Formation et perfectionnement du personnel », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée en totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions à la charge des crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dotations aux amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives dans le budget initial et des subventions relevant du Département du bien-être, articles budgétaires 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482-65 et 482-90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2004. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2005 clôturé et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider éventuel est régularisé en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.

Article 15.

Aides à l'accès au logement Les crédits du Département du Logement destinés au paiement d'aides au bail sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation économique du foyer qui en est le bénéficiaire. Toute demande rejetée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 16.

Aides à l'élimination des obstacles à l'émancipation Les crédits du Département du Logement destinés à l'élimination des obstacles à l'émancipation sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation familiale et économique du bénéficiaire. Toute demande rejetée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 17.

Pensions de solidarité La pension de solidarité, établie à l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixée à un montant égal à 50% du salaire minimum en vigueur pendant l'année 2005.

Article 18.

Financement des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes d'assistance sociale et socio-sanitaire prévus dans la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap Le pourcentage à la charge du Gouvernement pour contribuer aux dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et socio-sanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, établies à l'article 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixé à 50%.

Article 19.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules et sur le Registre des titulaires d'activités économiques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotisations fiscales énumérées à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, et à l'article 5 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, augmentent conformément à l'indice officiel des prix à la consommation sur le montant exigé en 2004 ; les montants des taxes sont arrondis au dixième d'euro supérieur.

Article 20.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996, la cotisation fiscale de la taxe sur le jeu du bingo est fixée à 12% de la base d'imposition.

Article 21.

Actualisation des taxes de l'Office des marques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotisations énumérées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi des taxes de l'Office des marques, du 5 octobre 1995, et à l'article 3 de la Loi de modification de la Loi des taxes de l'Office des marques, du 10 décembre 1998, augmentent conformément à l'indice des prix à la consommation sur le montant exigé en 2004 ; les montants sont arrondis au dixième d'euro supérieur.

Article 22.

Rémunérations du personnel

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de cette même Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2004. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère indéterminé.

2. Pour l'exercice 2005, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2004.

3. Les critères relatifs au complément d'absorption, auxquels se réfère la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique, sont les suivants : Intervalles Degré d'absorption Montant absorbé Plus de 120% et jusqu'à 125% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Plus de 125% et jusqu'à 140% 25% 25% i [(R-C)-B] Plus de 140% et jusqu'à 150% 50% 50% i [(R-C)-B] Plus de 150% 75% 75% i [(R-C)-B] R : rémunérations fixes C : complément d'ancienneté i : indice des prix à la consommation B : bande maximale du niveau correspondant

4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (<P8M>IPC<P255D>).

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts els agents de caràcter indefinit (apartat 1) per treballadors públics de caràcter indefinit. Els agents de caràcter eventual (apartat 2) no queden afectats per la clàusula.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; s'elimina la redundància. No s'alteren els agents de caràcter eventual.

Article 23.

Personnel temporaire Pour procéder à un nouveau recrutement de personnel temporaire, le rapport favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du Département du Budget et du Patrimoine est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, pour le même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 24.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour un montant maximal de 47.179.720,13 euros afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit afin de refinancer ou de remplacer l'encours de la dette au 31 décembre 2004.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 6.000.000 euros pour faire face à des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 2004 et non formalisé au 31 décembre de cette même année peut être mis en œuvre en 2005, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être réalisées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année 2005, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Article 25.

Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts homologables en tant que fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'<P8M>INAF<P255D>.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les dues referències a l'INAF (nom complet i sigla) per Autoritat Financera Andorrana; marques de format conservades.

Disposition additionnelle Avec.

effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'intérêt légal est fixé à 0,75%.

Disposition finale première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2005, le ministère des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Conseil général de la décision adoptée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 21 février 2005 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif du projet de budget 2005 Gouvernement d'Andorre Budget des recettes 2005 Classification économique