Décret du 14-11-2001 relatif à la radiation au Registre du commerce et de l'industrie des commerces sans activité

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 101, any 2001 (21/11/2001) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le titulaire d'un commerce inscrit au Registre du commerce et de l'industrie doit demander sa radiation du Registre lorsqu'il cesse l'exercice de l'activité.

Article 2.

Lorsque la personne tenue de demander la radiation du Registre du commerce et de l'industrie ne procède pas à la radiation, le propriétaire du local commercial peut la demander, et il doit présenter au ministère compétent pour le Registre les documents suivants :

1. Acte authentique justifiant la propriété de l'immeuble.

2. Copie du contrat de bail du local conclu avec le locataire.

3. Document pouvant justifier que le contrat de bail a été résilié.

4. Original de la décision de radiation adoptée par la collectivité locale.

Article 3.

Dès réception de la demande de radiation, l'inspecteur du commerce effectue un contrôle fiscal du local commercial et dresse le procès-verbal correspondant, en y consignant la situation du commerce, notamment si l'activité pour laquelle la radiation a été demandée est exercée. Si l'activité inscrite au Registre du commerce et de l'industrie n'est pas exercée dans le local commercial faisant l'objet de la radiation, l'Administration publie au Bulletin officiel de la Principauté le dossier de radiation du commerce du Registre du commerce et de l'industrie, afin que la personne concernée puisse présenter les observations qu'elle estime opportunes, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication.

Article 4.

À l'expiration du délai de contestation sans que des observations aient été présentées, le ministre responsable du Registre du commerce et de l'industrie statue sur la demande et il est procédé à l'inscription de la radiation au Registre.

Article 5.

Lorsque l'Administration doit demander d'office la radiation d'un commerce, le ministère responsable du Registre du commerce et de l'industrie publie au Bulletin officiel de la Principauté le dossier de radiation, afin que la personne concernée par la décision de l'Administration puisse présenter toutes les observations qu'elle juge utiles en droit, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication. À l'expiration du délai de contestation sans que des observations aient été présentées, le ministre responsable du Registre du commerce et de l'industrie fait droit à la demande et il est procédé à l'inscription de la radiation au Registre et à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté.

Article 6.

La radiation d'un commerce du Registre du commerce et de l'industrie ne dispense pas son titulaire du paiement des obligations fiscales qu'il peut avoir en suspens, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Disposition transitoire Toutes.

les demandes de radiation de commerces du Registre du commerce et de l'industrie en attente de décision sont soumises aux dispositions du présent Décret.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté.