Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 55, any 2024 (15/05/2024) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Décret a pour objet d'établir la procédure d'autorisation des installations en matière de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public.
1. Immeubles de grande hauteur : toute structure de construction dont le dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol de l'immeuble, à une hauteur égale ou supérieure à 50 mètres, pour l'usage de logement, et à 28 mètres pour les autres types d'usage de l'immeuble.
2. Établissement recevant du public : tout établissement destiné à être utilisé par un certain nombre de personnes de manière simultanée, que ce soit de manière occasionnelle ou périodique.
Lors de l'engagement de l'instruction d'un permis de construire ou de rénovation d'immeubles de grande hauteur, un projet de sécurité contre l'incendie, élaboré par un professionnel agréé, doit être présenté. Ce projet est accompagné d'un rapport favorable émis par le département compétent en matière de sécurité industrielle et par le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. L'émission de ce rapport donne lieu au paiement du prix public correspondant
Lors de l'engagement de l'instruction des autorisations commerciales d'établissements recevant du public qui, conformément à la réglementation applicable, sont classés comme établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, et pour lesquels l'élaboration d'un projet technique en matière de sécurité contre l'incendie par un professionnel agréé est obligatoire, ce projet doit disposer d'un rapport favorable émis par le département compétent en matière de sécurité industrielle et par le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. L'émission de ce rapport donne lieu au paiement du prix public correspondant.
Au moment de la présentation du certificat de fin de travaux relatif au projet de sécurité contre l'incendie au département compétent en matière de sécurité industrielle, ce certificat doit être accompagné d'un rapport favorable émis par le Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. L'émission de ce rapport donne lieu au paiement du prix public correspondant.
présent Règlement ne s'applique pas aux projets de sécurité contre l'incendie et aux certificats de fin de travaux qui ont déjà été présentés pour être validés. Dans le cas où seul le projet de sécurité contre l'incendie a été présenté, les prescriptions de l'article 5 du présent Règlement doivent être respectées.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .