Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010 inclus de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 avril 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 45, any 2026 (06/05/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent règlement le contingent général des autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pour les professions de sportifs professionnels des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010, tous deux inclus, de la Classification nationale des professions (CNO).

Article 2. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 135 et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 15, ce qui représente un nombre global de 150 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne morale demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'a pas encore été épuisé.

Article 3. N ombre d'autorisations pour chaque personne morale et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pouvant être délivrées à chaque personne morale dans le cadre du contingent établi à l'article 2 est réparti comme suit : 10 autorisations pour chacune des 10 équipes de la première division de la ligue andorrane de football, 20 autorisations pour le Futbol Club Andorra, SAOE, 20 autorisations pour le Bàsquet Club Andorra, SAOE et 10 autorisations pour d'autres sportifs professionnels.

2. La personne morale demanderesse des autorisations d'immigration doit justifier de son inscription aux registres officiels de la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse du Registre des sociétés et de celui du commerce ou du Registre des entités juridiques, au moyen du certificat officiel correspondant dans le cas où le Service de l'immigration n'a pas d'accès télématique à cette information. À cet égard, le demandeur doit justifier au moyen d'une certification officielle, le cas échéant, de la capacité de la personne physique qui signe la demande d'autorisation d'immigration.

3. Le Service de l'immigration peut demander au demandeur de produire tout document complémentaire pour satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et vérifier les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

4. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de chaque personne morale le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 4. Condition requise en matière salariale

1. Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe 1 du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés en tant que sportif professionnel dans la discipline spécifique, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé officiel de carrière approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives susmentionnées ou ne produit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi et s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit justifier de ce point au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.

Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Le Service de l'immigration peut, dans tous les cas, demander au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il juge nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé, lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé officiel de carrière approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si le sportif professionnel est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit joindre les prix, titres, distinctions, reconnaissances sportives obtenus ou participations internationales en représentation de son pays dans toute catégorie, et le ministère chargé des sports, à la demande du Département de l'immigration, examine le dossier et, le cas échéant, délivre un certificat attestant que, après examen du dossier et réalisation des vérifications pertinentes, le demandeur est un sportif professionnel au sens exigé par la réglementation en matière d'immigration.

Article 6. Visas

Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

Article 7. Renouvellement des autorisations

1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne, qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes, qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes présupposés de fait que ceux qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au troisième renouvellement.

3. Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tous les titulaires de ces autorisations doivent justifier du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement au moyen de la présentation d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

Lorsqu'une personne morale a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de la personne morale intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique le nombre qui lui revenait, à condition qu'elle le justifie et qu'elle n'ait aucune dette en suspens pour manquements à la réglementation en matière d'immigration.

Article 9. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations

1. Le Gouvernement, sur proposition de la ministre compétente en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations.

2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication.

Article 10. Délai de présentation des demandes

Le délai pour présenter les demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 30 avril 2027.

Annexe 1.

Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Code CNO* Profession Salaires de 2026 3545001 à 3545010 Sportif professionnel, athlète professionnel, boxeur professionnel, jockey professionnel, joueur de tennis professionnel, cycliste professionnel, footballeur professionnel, joueur de basket-ball professionnel, joueur de handball professionnel et pilote automobile professionnel 1.631 € * Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II. Nourriture et logement Période Nourriture Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €