Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2026 (25/03/2026) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement régit la procédure d'annulation d'office de l'inscription du HUT au Registre des logements à usage touristique (HUT) et des entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) pour inactivité, conformément à l'article 35 bis, paragraphe 3, de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. On entend par inactivité le fait de n'enregistrer aucun client au ROAT pendant douze mois continus. Le fait d'enregistrer un client une fois écoulée la période de douze mois continus ne fait pas obstacle à l'application de la disposition de la Loi 16/2017 visée au paragraphe précédent.
Le ministère compétent en matière de tourisme engage la procédure d'annulation de l'inscription lorsqu'il constate qu'un HUT n'a enregistré aucun client au ROAT pendant douze mois continus.
1. Lorsqu'il est constaté qu'un HUT n'a enregistré aucun client au ROAT pendant douze mois continus, une procédure d'annulation d'office de l'inscription du HUT doit être engagée par une décision motivée du ministère chargé du tourisme et un instructeur doit être nommé.
2. Cette décision doit être notifiée au titulaire de l'autorisation de HUT.
1. L'instructeur doit notifier au titulaire de l'autorisation de HUT la décision d'engagement de la procédure d'annulation pour inactivité, avec indication des faits constatés, et lui accorder un délai de dix jours ouvrables pour qu'il présente toutes les observations qu'il estime pertinentes et qu'il propose des preuves s'il le juge opportun.
2. Dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour présenter des observations ou de la période d'essai, lorsqu'elle a été ouverte, l'instructeur établit une proposition de décision et la transmet à l'organe compétent pour statuer.
1. Le ministre compétent en matière de tourisme doit rendre une décision qui met fin à la procédure d'annulation d'office. Si l'inactivité constatée est confirmée, la décision doit prononcer l'annulation d'office de l'inscription du HUT au Registre des logements à usage touristique (HUT) et des entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT), et indiquer le numéro d'enregistrement du HUT radié ainsi que la date de cette radiation du Registre. Dans le cas contraire, si l'inactivité ne peut être justifiée, le classement de la procédure est prononcé.
2. L'annulation implique que le logement cesse d'être considéré comme un logement à usage touristique, l'impossibilité d'y exercer l'activité de HUT, ainsi que la perte des droits et avantages découlant de cette inscription.
La décision d'annulation d'office peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours. Passé un délai de deux mois sans décision expresse, le recours est réputé rejeté.