Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour la profession de footballeur professionnel, du 24 septembre 2025

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 108, any 2025 (25/09/2025) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pour l'emploi de footballeur professionnel (code CNO 3545007).

Article 2. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 65 et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 5, ce qui représente un nombre global de 70 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne morale demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation dont il s'agit soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

Article 3. N ombre d'autorisations pour chaque personne morale et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pouvant être délivrées à chaque personne morale dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette personne morale auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.

2. Pour justifier ces données, la personne physique responsable de la personne morale demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'elle ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'elle n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. La personne morale demanderesse des autorisations d'immigration doit justifier son inscription aux registres officiels de la Principauté d'Andorre, que ce soit au Registre des sociétés et à celui du commerce ou au Registre des entités juridiques, au moyen du certificat officiel correspondant dans le cas où le Service de l'immigration n'a pas d'accès télématique à cette information. À cet égard, le demandeur doit justifier au moyen d'une certification officielle, le cas échéant, la capacité de la personne physique qui signe la demande d'autorisation d'immigration.

4. Le Service de l'immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de remplir les conditions requises légales et réglementaires, et peut également effectuer toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et contrôler les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des radiations éventuelles. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de chaque personne morale le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 4. Condition requise en matière salariale

1. Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe 1 du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés en tant que joueur de football, laquelle doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier, en tout ou en partie, de l'une des deux conditions requises alternatives susmentionnées ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément aux dispositions des présentes et s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit justifier ce point au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.

Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur, toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé, lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si le footballeur professionnel est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit joindre les prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.

Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

Article 6. Visas

Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

Article 7. Renouvellement des autorisations

1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne, qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait ayant motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes, qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait ayant motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au deuxième renouvellement.

3. Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, toutes les personnes titulaires de ces autorisations doivent justifier du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement par la présentation d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

Lorsqu'une personne morale a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de la personne morale intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique le nombre qui lui revenait, à condition qu'elle le justifie et qu'elle n'ait aucune dette en suspens pour manquements à la réglementation en matière d'immigration.

Article 9. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations

1. Le Gouvernement, sur proposition de la ministre compétente en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations.

2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication.

Article 10. Délai de présentation des demandes

Le délai pour présenter les demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 30 avril 2026.

Annexe 1.

Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Code CNO * Profession Salaires de 2025 3545007 Footballeur professionnel 1.589 € * Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €