Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 novembre 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 116, any 2021 (10/11/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Référencement des normes techniques applicables

En application des dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la disposition finale première du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

Article 2. Champ d'application

Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles qu'elles sont définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.

Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation et d'exécution européennes

Les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 Art. 1(4)(c). Art. 1(11)(b) uniquement en ce qui concerne « l'obligation de consultation de l'AFA avec la Banque centrale européenne en ce qui concerne l'exonération de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 du Règlement délégué (UE) 2015/61 ». Art. 1(11)(c). Art. 1(16). Art. 1(18). Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 183/2014 Art. 2(2). Art.

4. Calcul des ajustements pour risque de crédit général et pour risque de crédit spécifique aux fins du traitement des montants des pertes anticipées conformément à l'article 159 du Règlement (UE) n° 575/2013. Art.

7. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/488 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 342/2014 Art.

17. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 523/2014 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 528/2014 Art.

10. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2016/861 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 625/2014 Art. 20 (Alinéa premier)(b). Art.

24. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2020/125 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/585 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 Art.

4. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1580 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2019/2091 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) n° 2016/709 Art.

8. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/208 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2018/728 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 Art. 3(2), relatif aux conditions requises pour déterminer la localisation des expositions du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres au moyen de modèles internes prévus au chapitre 5 du titre IV de la partie III du Règlement (UE) 575/2013 (cette méthode de calcul des exigences de fonds propres n'étant pas transposée dans l'ordre juridique andorran). Art.

5. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 604/2014 Art. 3 (point 12) (a) (ii). Art. 4(5) (alinéa trois, deuxième phrase), qui dispose : « Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'autorité compétente doit informer l'Autorité bancaire européenne avant de donner son approbation en ce qui concerne ledit membre du personnel ». Art.

6. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 527/2014 Art.

6. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 602/2014 Art. 1(6). Art.

3. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) 2020/866 Art.

2. Entrée en vigueur. Règlement d'exécution (UE) 2021/249 Art.

2. Entrée en vigueur. Orientations de l'ABE sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la Directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (EBA/GL/2014/10) N'est pas applicable l'obligation de notification à l'ABE de l'application ou non de ces orientations par l'AFA. Titre IV, point 18.

Titre V. Dispositions finales et application.

Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de normes techniques UE complémentaires, sont applicables les définitions établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

3. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

5. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

3. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence à « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et à « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

Article 5. Table de correspondances

1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement conformément à la table de correspondances suivante : Norme technique de l'UE Règlement (UE) n° 575/2013 1 Loi 35/2018 2 Règlement de la Loi 35/2018 3 Règlement délégué (UE) n° 2018/1620 Art. 1(3)(a) Art. 415(2)

13. Art. 15(3) Art. 43

2. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, contenues dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à la table de correspondances suivante : Norme technique de l'UE Directive 2013/36/UE6 Loi 35/2018 Règlement de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) n° 2018/1680 Art. 1(4)(b)(ii) Annexe I

Disposition finale première.

, paragraphe 4, qui modifie le paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013 .

Disposition finale deuxième.

, paragraphe 4, qui introduit le paragraphe 2 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .

3. Les références à des articles de la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, figurant dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, conformément au tableau de correspondance suivant : Norme technique de l'UE Directive 2002/87/CE 7 Loi 36/2018 8 Règlement de la Loi 36/2018 9 Règlement délégué (UE) nº 342/2014 Art. 1 Art. 8 Art. 16(1)

Annexe I.

- Principes techniques