Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 54, any 2014 (17/09/2014) · Page complète (historique des versions)
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Champ d'application Le présent Règlement régit l'introduction et la sortie de marchandises par la frontière avec la France.
Bureau de douane habilité
1. Le bureau de douane frontalier habilité à accomplir les formalités douanières des marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en provenance de France ou qui sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre à destination de la France est le bureau de douane de Porta, sauf lorsqu'il s'agit de la sortie de marchandises sensibles à destination de la France.
2. Les personnes qui doivent accomplir des formalités douanières pour exporter des marchandises sensibles doivent présenter la marchandise et la déclaration d'exportation au bureau de police du Pas de la Casa. Les agents de police communiquent aux agents de douane du bureau de douane de Porta la présentation de la marchandise et de la déclaration d'exportation. Les agents de douane enregistrent la déclaration au bureau de douane de Porta et contrôlent, le cas échéant, la marchandise.
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Les bureaux de douane à contrôles nationaux juxtaposés situés dans la zone dite Bach d'en Moure, sur le territoire français de la commune de Porta, en contrebas du Pas de la Casa, sur la route nationale 22, constituent un point de contrôle douanier andorran et français dénommé Porta.
Réglementation applicable
1. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, signée à Paris le 11 décembre 2001, les agents de douane appliquent à la douane à contrôle national juxtaposé de Porta les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Principauté d'Andorre de la même manière qu'elles s'appliquent sur le territoire andorran et avec les mêmes conséquences.
2. Lorsque, à la suite d'un contrôle, il est constaté que les dispositions législatives, réglementaires et administratives andorranes sont enfreintes à la douane à contrôle national juxtaposé de Porta, les organes compétents de l'État andorran sont compétents et l'infraction est réputée avoir été commise sur le territoire andorran.