Règlement portant application de la cotisation réduite à la Caisse andorrane de sécurité sociale des personnes travaillant pour leur compte propre, du 22 février 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2012 (29/02/2012) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Aux fins des dispositions du paragraphe 1.b) de la disposition additionnelle quinzième de la Loi 17/2008, du 3 novembre, de la sécurité sociale, sont considérées comme des activités liées à des services professionnels et entrepreneuriaux les activités économiques qui ne sont pas strictement commerciales. Sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ces biens aient fait l'objet d'une transformation préalable. Sont considérées comme des activités liées à des services professionnels et entrepreneuriaux celles qu'exercent les administrateurs ou les membres des organes d'administration des sociétés commerciales.

Article 2.

1. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la cotisation réduite prévue à la disposition additionnelle quinzième de la Loi 17/2008, du 3 novembre, de la sécurité sociale, doivent présenter une demande à la CASS accompagnée des données et des documents décrits dans le présent Règlement.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale pourra demander à la personne intéressée toute la documentation et toutes les preuves nécessaires afin de vérifier que les conditions requises pour l'obtention de la cotisation réduite sont remplies.

Article 3.

1. La demande visée à l'article 2 doit être établie sur le formulaire officiel prévu par la Caisse andorrane de sécurité sociale pour ce type de dossier. Le formulaire est à la disposition des intéressés dans les bureaux de la Caisse andorrane de sécurité sociale et sur son portail Internet.

2. La demande doit contenir les données personnelles et les données relatives à l'activité ou aux activités qui donnent lieu à la cotisation en tant que travailleur pour compte propre, conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA).

3. Lorsque la personne se prévaut du paragraphe 1.a) de la disposition additionnelle quinzième de la Loi 17/2008, il convient d'indiquer la date de début de l'activité ou des activités pour compte propre.

4. Lorsque la personne se prévaut du paragraphe 1.b), sont indiqués le chiffre d'affaires annuel et le résultat de l'exercice économique de l'année précédant immédiatement la date de la demande, pour chacune des activités qui donnent lieu à cotisation. La demande doit être accompagnée d'une copie du compte de résultat, établi conformément au régime simplifié. De même, doivent être indiquées dans la demande les rémunérations perçues à quelque titre que ce soit par le titulaire de l'activité et par les autres personnes qui travaillent et cohabitent avec le titulaire, afin de les intégrer dans le résultat.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère chargé du Registre de dépôt des comptes doivent établir un protocole de collaboration afin de vérifier l'exactitude des informations et de la documentation présentées par la personne intéressée.

Article 4.

1. Sur la base de la demande et de la documentation présentées, la CASS instruit le dossier conformément au Règlement de procédure administrative de la sécurité sociale.

2. Dans les décisions favorables concernant les personnes qui se prévalent du cas prévu au paragraphe 1.a) de la disposition additionnelle quinzième, la Caisse andorrane de sécurité sociale accorde la réduction à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de 24 mois à compter du début de l'activité.

3. Dans les décisions favorables concernant les personnes qui se prévalent du cas prévu à l'article 1.b), la Caisse andorrane de sécurité sociale accorde la réduction pour un an, à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.