Règlement régissant l'utilisation des défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques par du personnel non médical, du 28 octobre 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2009 (04/11/2009) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de réglementer l'utilisation des défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques par du personnel non sanitaire dans la Principauté d'Andorre, d'établir les conditions requises que doivent remplir les défibrillateurs, les exigences de formation pour l'utilisation de ce type de défibrillateurs, les conditions de leur installation, ainsi que la création des registres administratifs nécessaires à l'application du présent Règlement.

Article 2.

Défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques On entend par défibrillateur externe semi-automatique et automatique l'équipement technique homologué qui, appliqué sur le thorax du patient, est capable d'analyser le rythme cardiaque, d'identifier les arythmies mortelles justiciables d'une défibrillation, d'indiquer quand il est nécessaire d'appliquer une décharge électrique et, le cas échéant, de l'administrer afin de rétablir un rythme cardiaque viable, avec des niveaux élevés de sécurité. Les défibrillateurs externes automatiques ou semi-automatiques installés doivent être conformes à la réglementation internationale en la matière. En particulier, ils doivent remplir des conditions d'homologation et/ou de certification (marquage CE) et doivent être acquis auprès de fournisseurs dûment autorisés.

Article 3.

Personnes autorisées à utiliser des défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques

1. Toute personne qui remplit les conditions requises de formation établies à l'article 4 peut utiliser un défibrillateur externe automatique et semi-automatique réunissant les caractéristiques définies à l'article 2 du présent Règlement.

2. Sont également autorisés à utiliser un défibrillateur externe automatique et semi-automatique les professionnels de santé qui, de par leur formation, sont aptes à utiliser un défibrillateur externe automatique et semi-automatique.

Article 4.

Formation

1. Peuvent utiliser des défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques toutes les personnes ayant suivi avec succès l'une des formations dispensant des connaissances en réanimation cardio-pulmonaire de base et en utilisation de ces défibrillateurs, et dispensées par toute entité ou tout organisme dûment reconnu.

2. Pour pouvoir continuer à utiliser les défibrillateurs, il est nécessaire de suivre la formation continue prévue par chacune des formations initiales, à la fréquence fixée par celle-ci, et de réussir les épreuves correspondantes.

Article 5.

Installation de défibrillateurs externes automatiques et semi-automatiques Toute entité souhaitant disposer d'un défibrillateur externe automatique ou semi-automatique dans ses installations doit disposer de personnel titulaire d'une qualification réunissant les caractéristiques énoncées à l'article 4 du présent Règlement.

1. L'entité souhaitant disposer de ces défibrillateurs dans ses installations doit notifier préalablement au ministère chargé de la santé les données suivantes : l'appareil dont disposera le centre (marque, modèle et numéro de série), le nom des personnes qui pourront l'utiliser, la formation dont elles disposent et l'emplacement de l'appareil au sein du centre. Pour effectuer cette notification, le modèle de formulaire figurant à l'annexe I doit être utilisé.

2. Toute modification des données mentionnées à l'alinéa précédent doit être notifiée au ministère chargé de la santé.

3. Les entités qui disposent de défibrillateurs externes automatiques ou semi-automatiques sont responsables de leur entretien et de leur conservation conformément aux recommandations du fabricant.

4. Les entités qui disposent de ces défibrillateurs doivent indiquer dans un endroit visible qu'elles disposent de cet équipement ainsi que son emplacement.

5. À l'endroit où est situé le défibrillateur, doivent être indiqués de manière claire et compréhensible la procédure à suivre pour prendre en charge un arrêt cardiaque, la nécessité d'appeler immédiatement le Centre de régulation du Service médical d'urgence en cas d'urgence, et les instructions d'utilisation du défibrillateur.

6. Il convient de prévoir l'installation, à l'endroit où se trouve le défibrillateur, d'un téléphone permettant la connexion avec le Centre de régulation du Service médical d'urgence afin d'activer les services d'urgence.

Article 6.

Utilisation des défibrillateurs automatiques et semi-automatiques

1. L'utilisation du défibrillateur doit s'accompagner d'une communication au Centre de régulation des Service médical d'urgence afin de déclencher la chaîne de survie.

2. Après chaque utilisation du défibrillateur, il convient de consigner dans un registre d'activité le nom de la personne qui l'a utilisé, le jour et l'heure de son utilisation, ainsi qu'une description de l'incident et de l'intervention réalisée.

Article 7.

Registres Le ministère chargé de la santé doit créer et tenir à jour un registre de toutes les entités qui disposent de défibrillateurs externes automatiques ou semi-automatiques destinés à être utilisés par du personnel non sanitaire. Ce registre doit mentionner le nom, l'adresse et le téléphone de l'entité, ainsi que l'endroit où se trouve le défibrillateur, les données techniques des défibrillateurs dont elle dispose et le nom des personnes autorisées à utiliser ces défibrillateurs.

Article 8.

Contrôle Le ministère chargé de la santé peut effectuer les contrôles qu'il juge opportuns pour vérifier que les obligations et les conditions requises établies dans le présent Règlement sont respectées.

Disposition transitoire Les.

établissements ou les entités non sanitaires qui disposent déjà de défibrillateurs externes automatiques ou semi-automatiques disposent d'un délai de trois mois pour se conformer au Règlement à compter de son entrée en vigueur.