Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 2000 (28/11/2000) · Page complète (historique des versions)
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Peuvent utiliser la dénomination de « maison de colonies » les établissements qui, répondant à la description de l'article 10 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, offrent un hébergement aux usagers touristiques et ne relèvent d'aucun des groupes d'hébergement touristique : établissements hôteliers (hôtels, auberges ou résidences et pensions), appartements touristiques (appartements d'hébergement touristique, apparthôtels, chalets et bungalows) ou campings, et qui remplissent, au minimum, les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés comme maisons de colonies dans la catégorie une étoile.
Les établissements qui ne remplissent pas les conditions requises minimales pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination de maison de colonies et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit procéder à la fermeture de leurs installations.
Les maisons de colonies ont la qualité d'établissements commerciaux à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur sur l'usage de leurs services et de leurs installations.
Toute maison de colonies doit obligatoirement être dûment autorisée administrativement et inscrite au Registre du commerce et de l'industrie, avec l'objet propre de l'activité commerciale de maison de colonies, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploitée. Toutes ces conditions requises sont préalables à l'accès au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité d'exploitation d'entreprise d'une maison de colonies doit relever d'une titularité d'entreprise unique, qui peut être publique, privée ou mixte, et doit disposer d'au moins vingt lits et exercer l'activité de manière habituelle. Pour autant qu'elles relèvent d'une titularité d'entreprise unique, les maisons de colonies peuvent faire partie d'un complexe comprenant différentes modalités d'hébergement touristique et peuvent également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres pratiques sportives, parcs de stationnement, salles de réunion, etc.).
Tous les établissements qui remplissent les conditions requises pour l'utilisation de la dénomination de « maison de colonies » sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**)
La catégorie de classement d'une maison de colonies est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, plus un nombre minimal obligatoire de points qui est déterminé par différentes options en ce qui concerne la chambre ou les services.
Le classement d'une maison de colonies est obligatoire, de sorte que toute maison de colonies doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 5 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de la maison de colonies et sa catégorie.
Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.
Pour qu'une maison de colonies soit classée dans la catégorie une étoile (*), elle doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile, plus deux cents (200) points de la notation flexible.
Pour qu'une maison de colonies soit classée dans la catégorie deux étoiles (**), elle doit remplir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles, plus deux cents (200) points de la notation flexible.
Les conditions requises pour chacune des catégories une et deux étoiles ainsi que la notation flexible sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : Chambre (le lit, mobilier et confort, services complémentaires) Sanitaires (toilettes, douches, accessoires et divers) Autres espaces (cuisine, salon, salle à manger, services complémentaires) Unité de restauration (le service) Services d'accueil et autres (réception/conciergerie, confort général, commodités, autres) La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe I du présent Règlement.
Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe I du présent Règlement, de sorte que celles-ci sont obligatoires pour les catégories respectives. Cette même annexe I indique les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication du nombre de points.
Outre la catégorie, la maison de colonies peut choisir volontairement d'obtenir une identification du niveau de qualité relatif au fonctionnement des équipements et des services au regard de sa catégorie, qui doit être ajoutée à sa catégorie au moyen du signe distinctif « Q ».
La maison de colonies qui souhaite volontairement obtenir l'identification du niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Le niveau de qualité est attribué au moyen d'une notation portant sur différents services ou éléments des domaines d'évaluation suivants : Chambre Sanitaires et douches Réception et accueil Service de restauration Divers
Les domaines d'évaluation obligatoires pour les catégories une (*) et deux étoiles (**) sont : chambre, sanitaires et douches, réception et accueil et service de restauration et divers.
Les grilles de notation pour chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité sont établies à l'annexe II du présent Règlement.
L'attribution du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de minimums de points pour chaque catégorie conformément aux domaines d'évaluation. Ces minimums de points sont établis dans la description de l'annexe III du présent Règlement.
Les domaines non obligatoires sont évalués s'ils existent.
À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, la maison de colonies peut détenir des labels de spécialité ou de différenciation dénommé « labels spéciaux » en tant qu'élément d'information sur ses services, ses conditions, sa situation ou d'autres aspects relatifs à ses activités.
Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que les maisons de colonies qui souhaitent volontairement obtenir l'identification au titre de ces labels doivent adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Les labels spéciaux peuvent être : Maison de colonies sportive Maison de colonies située sur un GR
L'attribution d'un ou deux labels spéciaux parmi ceux définis à l'article précédent est effectuée lorsque la maison de colonies réunit, pour chaque spécialisation, les caractéristiques et conditions déterminées pour chacune d'elles à l'annexe IV du présent Règlement. Cette attribution est effectuée si toutes les normes déterminées pour chaque spécialisation à l'annexe IV sont respectées.
Une fois homologuée, la maison de colonies se voit octroyer le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classification des maisons de colonies d'Andorre », qui certifie l'exactitude des informations relatives à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou aux labels spéciaux. La « Plaque de classification des maisons de colonies d'Andorre » doit être délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit contenir les informations relatives à la dénomination commerciale de la maison de colonies et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et aux labels spéciaux.
La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classification des maisons de colonies d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe V du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et les autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et des labels spéciaux. Sur la « Plaque classification des maisons de colonies d'Andorre » figurent : Dénomination commerciale de la maison de colonies (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement) Niveau de qualité (le cas échéant) Labels de spéciaux (le cas échéant)
La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer dans la maison de colonies à un endroit facilement visible par le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale ou à la réception. L'utilisation et l'installation d'autres plaques, indications ou signalisations relatives à la classification sont interdites, seule pouvant figurer à cet effet la « Plaque de classification des maisons de colonies d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou de toute autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix sera fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui interviennent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de sa délivrance. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.
Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent du label de contrôle et de garantie, en suivant les normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe V, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.
Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque maison de colonies dûment inscrite au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécialement préparés avec les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux, ainsi que la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque maison de colonies doit procéder à l'autoqualification. À compter du retour des formulaires d'autoqualification remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Sur la base des résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoqualification par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classification des maisons de colonies d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.
Si les résultats du contrôle fiscal réalisé par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle fiscal sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle fiscal, la plaque est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la manifestation de son accord. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle fiscal, il peut les contester par la voie de la procédure administrative en vigueur. Pendant l'instruction de cette procédure, il doit toutefois appliquer la qualification résultant du contrôle fiscal et installer la plaque correspondant à cette qualification.
Le contrôle fiscal peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.
Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle fiscal et une fois que l'établissement s'est vu attribuer sa catégorie, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment, d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles fiscaux pour réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux.
Lorsqu'un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité, et/ou labels spéciaux), il doit suivre la procédure établie consistant à demander les formulaires d'autoqualification, suivie du contrôle fiscal ultérieur par le ministère chargé du tourisme afin d'établir la nouvelle classification.
Toute maison de colonies doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir d'éventuels dommages, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'une maison de colonies doivent présenter et produire le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.
L'établissement qui utilise actuellement la dénomination de « maison de colonies » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la Catégorie une étoile ne peut pas utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.
À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la maison de colonies dispose de six mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données.
En cas de création de nouvelles maisons de colonies à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classification doit être engagée au moment de l'obtention du Registre du commerce. À compter de cette date, la maison de colonies dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La remise de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter du moment de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.
Le ministère chargé du tourisme établira un catalogue des maisons de colonies, rassemblant toutes les données de la classification, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), quatorze mois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié seize mois après ladite entrée en vigueur. Ce catalogue sera mis à jour chaque année.
Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.
: catégories (10 pages)
: qualité (10 pages)
: minimums (1 page)
: labels spéciaux
1. Maison de colonies sportive
2. Maison de colonies incluse dans un GR (1 page)
: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document