Règlement de la Foire-concours de bétail 1998, du 30 septembre 1998

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1998 (07/10/1998) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

La Foire-concours de bétail bovin, équin et ovin, organisée par le Département de l'Agriculture, sous la présidence de sa ministre, avec la collaboration de l'Association des Paysans et Éleveurs, aura lieu le mardi 27 octobre 1998, à Andorra la Vella.

Chapitre 2. Conditions de participation et d'exposition

Article 2.

Le concours est ouvert à tous les éleveurs ou groupes d'éleveurs des vallées d'Andorre qui présentent des animaux ayant les caractéristiques suivantes : Espèce bovine Race suisse : 1re section

Article 3.

On entend par tête de bétail participante un animal seul pour les sections 1 à 28 et 32, ou un couple, un trio ou un lot pour les autres. Pour une section déterminée, la participation d'un maximum de 3 têtes de bétail d'une même exploitation est acceptée. Une section de bovins ou d'équins qui ne compte pas la participation d'un minimum de 3 têtes de bétail de 2 propriétaires différents est déclarée vacante.

Article 4.

Les animaux participants doivent être nés dans la Principauté ou se trouver dans le pays, sous régime définitif, depuis quatre mois avant la tenue du concours. Le propriétaire concurrent doit les avoir en immatriculation au moins un mois avant la tenue de la foire. La vérification des origines des animaux sera effectuée (au moyen des fiches individuelles, dans le cas des bovins et des équins). En dehors de la participation au concours et uniquement à titre d'exposition, tout type de bétail peut être présenté, tant du pays qu'étranger (les éleveurs étrangers sont donc admis).

Article 5.

Les têtes de bétail participantes doivent être reconnues et admises par une commission désignée par le Comité d'organisation.

Article 6.

Les animaux présents à la foire peuvent être vendus dans l'enceinte de la foire elle-même, au cours de l'après-midi du même jour.

Chapitre 3. Prix

Article 7.

Pour chaque section d'animaux bovins et équins : 1er prix 40.000 PTA 2e prix 20.000 PTA 3e prix 15.000 PTA Pour les animaux ovins : 1er prix de la section 30 40.000 PTA 1er prix de la section 31 20.000 PTA 1er prix de la section 32 15.000 PTA Tous les participants reçoivent un insigne commémoratif.

Article 8.

La participation à la foire-concours donne lieu à une prime de la manière suivante : 5.000 PTA par tête de bétail équin ou bovin jusqu'à concurrence de quatre têtes de bétail (c'est-à-dire 20.000 PTA à l'éleveur qui amène plus de trois têtes de bétail bovin et équin), 5.000 PTA pour chaque troupeau ou lot de brebis, 2.500 PTA pour chaque couple ou trio, 1.000 PTA pour chaque bélier.

Chapitre 4. Transport

Article 9.

Les dépenses de transport des animaux participants, de l'étable ou de l'exploitation jusqu'au lieu de la foire, sont à la charge du Département de l'Agriculture sur présentation préalable d'une facture. Le montant est basé sur le PTC (poids total en charge), pour un voyage, aller et retour : PTC jusqu'à 2.000 kg 5.000 PTA PTC entre 2.001 et 6.000 kg 10.000 PTA PTC entre 6.001 et 10.000 kg 15.000 PTA PTC entre 10.001 et 20.000 kg 20.000 PTA PTC supérieur à 20.000 kg 25.000 PTA La facture doit détailler les voyages avec le lieu de chargement, l'immatriculation du véhicule et l'heure d'arrivée à la foire.

Chapitre 5. Déclaration

Article 10.

Pour participer et/ou exposer à cette foire-concours, la personne intéressée doit adresser, avant le vendredi 16 octobre, une demande d'inscription dûment signée au Département de l'Agriculture. Dans le cas des bovins et des équins, les fiches individuelles correspondantes doivent être jointes. Ces demandes peuvent être retirées au bureau du Département de l'Agriculture, bâtiment administratif du Gouvernement, deuxième étage.

Article 11.

Est considérée comme nulle toute déclaration transmise après la date fixée à l'article 10, ainsi que toute déclaration illisible ou incomplète.

Article 12.

Les concurrents sont responsables de leurs déclarations et en particulier de l'indication des sections dans lesquelles leurs animaux doivent concourir. La commission désignée par le Comité d'organisation exclut du concours les animaux pour lesquels cette indication est volontairement erronée. À cet effet, le contrôle de l'âge des animaux peut être effectué au moyen de l'examen des dents.

Chapitre 6. Réception des animaux

Article 13.

Les animaux (à l'exception des ovins) doivent être munis de deux cordes solides, longues et en bon état. Les taureaux de plus de 18 mois doivent porter un anneau nasal ou un « narigon ». L'arrivée des animaux s'effectue entre 6 et 9 heures du matin. Les animaux doivent être placés à 10 heures.

Chapitre 7. Jury

Article 14.

Le Jury est composé des membres suivants : un représentant de la Commission législative de l'Agriculture, un vétérinaire de l'État français, un vétérinaire de l'État espagnol, un vétérinaire du Département de l'Agriculture, et, pour les sections d'équins 24 et 25, un représentant de la Fédération andorrane d'Hippisme, et, pour les autres sections, un représentant de l'Association des Paysans et Éleveurs.

Article 15.

Ne peuvent faire partie du Jury : un concurrent, un associé d'un concurrent, un patron, éleveur ou métayer d'un concurrent. Les membres du Jury peuvent seulement exposer des animaux. Andorra la Vella, le 30 septembre 1998