Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2000 (26/07/2000) · Page complète (historique des versions)
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L'article 6 de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, en date du 21 juin 1991, est rédigé comme suit : «
1. Sont exonérées de cet impôt les importations de biens qui sont réalisées sous le couvert des régimes spéciaux de transit, d'entrepôt, de perfectionnement actif et de transformation sous contrôle douanier, dans la forme et avec les conditions requises établies par voie réglementaire.
2. Lorsque l'importation de biens est réalisée sous le couvert du régime d'admission temporaire, elle est exonérée de cet impôt pour autant qu'il ne s'agisse pas de biens d'équipement, de biens de production ou de biens de fabrication destinés à une utilisation lucrative ou à l'exécution de travaux de fabrication ou de production établis par voie réglementaire. Dans ce cas, l'impôt s'applique de manière partielle conformément à la réglementation en vigueur en matière douanière. »
Sont modifiés les codes relatifs au chapitre 24 de la Nomenclature générale des produits reprise à l'annexe 2 de la Loi de modification de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, en date du 4 juin 1998, auxquels s'applique le taux d'imposition suivant : Code Désignation Taux d'imposition 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 2401.10 Tabacs non écôtés Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley ; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured : 2401.10.10 Tabacs fire cureddu type Virginia : 2401.10.10.1 Blond, 1% 2401.10.10.2 Brun, 1% 2401.10.20 Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley : 2401.10.20.1 Blond, 1% 2401.10.20.2 Brun, 1% 2401.10.30 Tabacs light air cured du type Maryland : 2401.10.30.1 Blond, 1% 2401.10.30.2 Brun, 1% Tabacs fire cured : 2401.10.41 du type Kentucky : 2401.10.41.1 Blond, 1% 2401.10.41.2 Brun 1% 2401.10.49 Autres : 2401.10.49.1 Blond, 1% 2401.10.49.2 Brun, 1% Autres : 2401.10.50 Tabacs light air cured : 2401.10.50.1 Blond, 1% 2401.10.50.2 Brun, 1% 2401.10.60 Tabacs sun cured du type oriental : 2401.10.60.1 Blond, 1% 2401.10.60.2 Brun, 1% 2401.10.70 Tabacs dark air cured : 2401.10.70.1 Blond, 1% 2401.10.70.2 Brun, 1% 2401.10.80 Tabacs flue cured : 2401.10.80.1 Blond, 1% 2401.10.80.2 Brun, 1% 2401.10.90 Autres tabacs : 2401.10.90.1 Blond, 1% 2401.10.90.2 Brun, 1% 2401.20 Tabacs partiellement ou totalement écôtés : Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley ; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured : 2401.20.10 Tabacs fire cured du type Virginia : 2401.20.10.1 Blond, 1% 2401.20.10.2 Brun, 1% 2401.20.20 Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley : 2401.20.20.1 Blond, 1% 2401.20.20.2 Brun, 1% 2401.20.30 Tabacs light air cured du type Maryland : 2401.20.30.1 Blond, 1% 2401.20.30.2 Brun, 1% Tabacs fire cured : 2401.20.41 du type Kentucky : 2401.20.41.1 Blond, 1% 2401.20.41.2 Brun 1% 2401.20.49 Autres : 2401.20.49.1 Blond, 1% 2401.20.49.2 Brun, 1% Autres : 2401.20.50 Tabacs light air cured : 2401.20.50.1 Blond, 1% 2401.20.50.2 Brun, 1% 2401.20.60 Tabacs sun cured du type oriental : 2401.20.60.1 Blond, 1% 2401.20.60.2 Brun, 1% 2401.20.70 Tabacs dark air cured : 2401.20.70.1 Blond, 1% 2401.20.70.2 Brun, 1% 2401.20.80 Tabacs flue cured : 2401.20.80.1 Blond, 1% 2401.20.80.2 Brun, 1% 2401.20.90 Autres tabacs, 2401.20.90.1 Blond, 1% 2401.20.90.2 Brun, 1% 2401.30 Déchets de tabac : 2401.30.00.1 Déchets de fabrication, tabac « tronc », 1% 2401.30.00.2 Autres, 1% 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), « cigarillos » et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 2402.10.00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac, 1% 2402.20 Cigarettes contenant du tabac : 2402.20.10 Contenant des clous de girofle : 2402.20.10.1 Blond, 1% 2402.20.10.2 Brun, 1% 2402.20.90 Autres : 2402.20.90.1 Blond, 1% 2402.20.90.2 Brun, 1% 2402.90.00 Autres 1% 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » et extraits et sauces de tabacs : 2403.10 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 2403.10.10 En emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 500 g : 2403.10.10.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle des produits du tabac, 1% 2403.10.10.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle des produits du tabac, 1% 2403.10.10.3 Autres, exclusivement destinés à la commercialisation, 1% 2403.10.90 Autres : 2403.10.90.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle des produits du tabac, 1% 2403.10.90.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle des produits du tabac, 1% 2403.10.90.3 Autres, exclusivement destinés à la commercialisation, 1% Autres : 2403.91.00 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués », 1% 2403.99 Autres : 2403.99.10 Tabac à mâcher à priser, 1% 2403.99.90 Autres, 2403.99.90.1 Destinés à la fabrication industrielle des produits du tabac, 1% 2403.99.90.2 Autres, 1%
Sont modifiés certains codes relatifs à la position 2710 de la Nomenclature générale des produits reprise à l'annexe 6 de la Loi de modification de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, en date du 4 juin 1998, auxquels s'applique le taux d'imposition suivant : Code Désignation Taux d'imposition 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ; autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base 2710.00.29 Essence sans plomb d'un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98 : 2710.00.29.1 d'un indice d'octane supérieur ou égal à 97, contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS, L 37 2710.00.29.2 d'un indice d'octane supérieur ou égal à 97, contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE, L 37 2710.00.29.3 autre, L 37 2710.00.32 Essence sans plomb d'un indice d'octane de 98 ou plus : 2710.00.32.1 contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS, L 37 2710.00.32.2 contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE, L 37 2710.00.32.3 Autre L 37
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogés l'article 6 de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, en date du 21 juin 1991, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.