Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 2, any 2015 (14/01/2015) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l’article 16 L’article 16 de la Loi d’organisation du système éducatif andorran du 9 juin 1994 est modifié, avec le contenu suivant : « Article 16 Le personnel enseignant affecté à ce niveau d’enseignement doit être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dont le programme d’études comporte une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique. Le personnel enseignant doit également suivre les programmes de formation pédagogique que le Ministère de l’Éducation établit à cette fin. »
Modification des alinéas 2 et 3 de l’article 28 L’article 28, alinéas 2 et 3, de la Loi d’organisation du système éducatif andorran du 9 juin 1994 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28 : (…)
2. Le personnel enseignant affecté à ce niveau d’enseignement doit être titulaire, au minimum, d’un diplôme universitaire de premier cycle dont le programme d’études comporte une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. Le personnel enseignant qui dispense les domaines de formation plastique et musicale, d’éducation physique et sportive et de langue étrangère doit en outre posséder une formation qualifiante dans la spécialité correspondante. »
Une disposition transitoire est ajoutée, rédigée comme suit : « Disposition transitoire
1. Les diplômes officiels d’enseignement supérieur de premier cycle délivrés conformément aux niveaux établis avant l’entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d’organisation de l’enseignement supérieur, continuent d’être considérés comme des diplômes universitaires de premier cycle aux fins des dispositions des articles 16, 28, 54 et 62 de la présente Loi jusqu’au 31 décembre 2019.
2. Les diplômes officiels d’enseignement supérieur de deuxième cycle délivrés conformément aux niveaux établis avant l’entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d’organisation de l’enseignement supérieur, continuent d’être considérés comme des diplômes universitaires de deuxième cycle aux fins des dispositions des articles 38, 46 et 62 de la présente Loi jusqu’au 31 décembre 2019. »
présente Loi de modification de la Loi d’organisation du système éducatif andorran du 9 juin 1994, entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.