Loi 23/2019, du 12 décembre, portant mesures urgentes en matière de baux de logement et visant à améliorer le pouvoir d'achat

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 111, any 2019 (30/12/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente qui prennent fin en 2020

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée prend fin en 2020, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou résiliés selon ce que conviennent librement les parties conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois échu le délai d'expiration de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, le preneur peut exiger du bailleur que ce délai soit prorogé d'un an au maximum, période durant laquelle le bailleur ne peut augmenter le loyer que conformément aux dispositions de l'article 45.2, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Cette prorogation légale ne peut être exigée par le preneur que si, le jour de l'échéance du délai d'expiration de la durée du contrat, il est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent.

2. Cependant, le preneur ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :

a) Lorsque le bailleur cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne pourra prendre effet qu'à l'expiration de sa durée de validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent figurer dans les conventions de cession d'usage conclues entre les parties.

b) Lorsque le bailleur reprend le logement loué à l'expiration du contrat de bail par échéance du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou à celui de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe.

Afin de garantir que le logement sera affecté à l'usage propre ou à celui de membres de la famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe, le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur membre de la famille doit justifier le lien de parenté.

Le preneur, au moment où lui est notifiée l'extinction du contrat de bail pour ce motif, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par le bailleur avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de 30 jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement du recensement correspondant et la souscription des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement en faveur de membres de la famille prévus au présent article doivent être d'une durée minimale de cinq ans.

En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la propriété doit mettre le logement sur le marché locatif.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant égal à celui qu'il avait avant que le logement ne soit affecté à l'usage propre ou à celui de membres de la famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.

Article 2 (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7. Augmentation des pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur au salaire minimum interprofessionnel

Le 1er janvier 2020, les pensions de la sécurité sociale sont augmentées jusqu'à 3,2% si, à la date du 31 décembre 2019, le montant mensuel perçu au titre de toutes les pensions est inférieur au salaire minimum interprofessionnel, si le bénéficiaire réside en Andorre et s'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Pour la pension de retraite, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche retraite.

b) Pour la pension de veuvage, il doit être justifié d'une durée minimale de cotisation de l'assuré décédé de 25 ans à la branche retraite.

c) Pour la pension d'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle ou la pension d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche générale. Sont assimilées aux périodes cotisées les périodes au cours desquelles le bénéficiaire ou l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Cette augmentation extraordinaire a un caractère non contributif et est maintenue tant que l'assuré continue de remplir les conditions requises établies.

Article 8. Augmentation de la pension de solidarité pour les personnes handicapées et de la pension de solidarité pour les personnes âgées

Le 1er janvier 2020, le montant de la pension de solidarité pour les personnes handicapées et de la pension de solidarité pour les personnes âgées, régies respectivement aux articles 25 et 26 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires et modifications ultérieures, sera augmenté de 3,2%. L'ensemble des produits perçus par le bénéficiaire de la pension de solidarité ne peut dépasser le seuil économique de cohésion sociale, défini dans la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.

Article 9. Revalorisation des salaires les plus bas

Le 1er janvier 2020, les employeurs définis à l'article 11 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sont tenus d'augmenter, au minimum, le salaire des travailleurs qui perçoivent un salaire global brut qui, en calcul annuel et pour la durée légale du travail ordinaire, est inférieur à 24.000 euros, du même pourcentage que celui fixé pour l'IPC de l'année 2019.

Disposition finale première. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général, le Projet de texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; et le Projet de texte consolidé de la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.