Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 1999 (07/01/1999) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

L'article 2 du Règlement d'application nº 6 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les avantages matériels mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces. » Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 296 PTA 245 PTA 837 PTA Semaine (par repas) 1.351 PTA 4.902 PTA Mois 5.662 PTA 20.890 PTA

Article 2.

L'article 3 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane sécurité sociale est rédigé comme suit : « La cotisation mensuelle due pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 15.840 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 13.200 PTA. Pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation de l'entreprise : 10.560 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.800 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité soit une activité identique dans un local différent : 15.840 PTA pour les non-agriculteurs et 13.200 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 10.560 PTA pour les non-agriculteurs et 8.800 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 15.840 PTA pour les non-agriculteurs et 13.200 PTA pour les agriculteurs.

b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.760 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.467 PTA. Pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 1.173 PTA pour les non-agriculteurs et 978 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité ou une activité identique dans un local différent : 1.760 PTA pour les non-agriculteurs et 1.467 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.173 PTA pour les non-agriculteurs et 978 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.760 PTA pour les non-agriculteurs et 1.467 PTA pour les agriculteurs. »

Article 3.

L'article 4 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.607 PTA, et la valeur du point de retraite à 251 PTA. »

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.