Loi qualifiée de modification du Code pénal, du 27-11-97

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 1997 (31/12/1997) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

L'article 9 du Code pénal est rédigé comme suit : « Article 9 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les personnes morales peuvent également être pénalement responsables des délits prévus aux articles 130, 132, 133 et 141 bis à 147, inclus, commis par leurs organes ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions. »

Article 2.

Il est ajouté au Livre deuxième des délits majeurs du Code pénal, en son chapitre II paragraphe A, l'article suivant : « Article 141 bis Quiconque exerce des activités propres au système financier sans en avoir la faculté légale, conformément aux dispositions de la Loi de régulation des facultés opérationnelles des différentes composantes du système financier en date du 19 décembre 1996 ou de toute loi régissant lesdites facultés opérationnelles, est puni d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 25.000.000 de pesetas. Lorsqu'il existe une personne morale par l'intermédiaire de laquelle lesdites activités sont exercées, la peine de dissolution lui est en outre appliquée. »

Article 3.

Les articles 145 et 146 du Code pénal sont rédigés comme suit : « Article 145 Quiconque commet un acte visant à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs provenant d'un délit de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, de proxénétisme ou de terrorisme, ou utilise ces fonds ou valeurs licitement, en connaissant ou en devant en connaître la provenance, est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 20.000.000 de PTA. » « Article 146 Lorsque, dans les cas prévus à l'article précédent, l'auteur a agi dans un but lucratif ou a fait partie d'une association de malfaiteurs ou d'une association ayant pour but de blanchir des fonds ou des valeurs provenant de délits commis à l'étranger, la peine imposée peut être de dix ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 80.000.000 PTA. »

Article 4.

Le paragraphe premier de l'article 226 du Code pénal est rédigé comme suit : «

Article 226.

L'administrateur ou l'employé de banque, d'établissement de crédit ou d'entité financière qui révèle avec malveillance des informations confidentielles relatives à des clients est condamné à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans. Si le délit est commis moyennant un prix ou une récompense, la peine maximale est de sept ans d'emprisonnement. »

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.