Loi de modification de la Loi sur les marques, du 16-10-96

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 1996 (20/11/1996) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Le paragraphe 3) de l'article 4 est modifié et est rédigé comme suit : « 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, le titulaire d'une marque considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue dans la Principauté d'Andorre peut, même si cette marque n'a pas été enregistrée auprès de l'Office des marques, introduire une demande en nullité conformément à l'article 26.2) ou demander aux autorités judiciaires l'interdiction de l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, à condition qu'il dépose en même temps une demande d'enregistrement de sa marque selon les conditions fixées à l'article 9). L'Office ne procède à son enregistrement que si les autorités judiciaires rendent un jugement favorable à la demande en nullité ou à la demande d'interdiction d'usage. »

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Oficina de Marques» substituïda per «Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra»; la referència genèrica posterior «L'Oficina» es manté.

Article 2.

Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 8, dont le texte est le suivant : « 4) Tout déposant ou titulaire d'un enregistrement de marque qui doit être représenté par un mandataire agréé conformément à l'article 8.1) ne peut mettre fin à ladite représentation qu'en changeant de mandataire agréé selon les conditions établies par le Règlement d'exécution. »

Article 3.

Le paragraphe 3) de l'article 36 est modifié et est rédigé comme suit : « 3) Par dérogation à l'article 2.1)a), peut constituer une marque collective un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou de la prestation des services. Toutefois, la marque collective n'autorise pas son titulaire à interdire à un tiers l'usage de ce signe ou de cette indication dans le commerce, dans la mesure où cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. »

Article 4.

Un nouvel article est ajouté, dont le texte est le suivant : « Article 42 : Citations Toute citation administrative ou judiciaire adressée à un déposant ou à un titulaire d'un enregistrement de marque représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé en application de l'article 8.1) est envoyée à l'adresse de ce mandataire agréé. Cette citation est réputée, à tous les effets, reçue par le déposant ou par le titulaire dans le délai fixé par l'autorité administrative ou judiciaire, lequel ne peut en aucun cas être inférieur à 30 jours calendaires à compter de la date de réception par le mandataire agréé. »

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Oficina de Marques per l'Oficina de Marques i Patents del Principat d'Andorra (OMPA).

Disposition finale La.

présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.