Loi qualifiée régissant la procédure de contrôle préalable de constitutionnalité des accords internationaux visée à l'article 64.2 de la Constitution et portant modification de l'article 62 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel, du 14-12-1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 1996 (17/01/1996) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

1. Le contrôle préalable de constitutionnalité des accords internationaux visés à l'article 64.2 de la Constitution est soumis aux règles suivantes : a. Le Gouvernement informe le Conseil général et les Coprinces de la décision de souscrire un accord international. b. Une fois le texte définitif de l'accord arrêté et avant que le consentement de l'État ne soit formellement exprimé, le Gouvernement doit le porter à la connaissance des Coprinces et du Conseil général. c. La demande de contrôle de constitutionnalité prévue à l'article 59 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel peut être présentée dans un délai de quinze jours, à compter du jour suivant la communication visée au paragraphe précédent. d. La présentation d'une demande d'avis préalable de constitutionnalité empêche la formalisation par le Gouvernement du consentement de l'État à l'accord jusqu'au moment où le Tribunal rend son avis. À cet effet, le Tribunal porte immédiatement à la connaissance du Gouvernement la présentation de la demande d'avis. e. Le Tribunal instruit la demande conformément à la procédure prévue au chapitre troisième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, compte tenu des dispositions qui précèdent.

2. Si l'avis du Tribunal constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité de l'accord, mais constate que son contenu relève de la compétence du Conseil général, celui-ci doit être approuvé et ratifié selon les dispositions de la Constitution applicables aux traités internationaux.

Article 2.

L'article 62 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993 est modifié et est désormais rédigé comme suit : "

Article 62.

1. L'avis du Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des stipulations du traité ou de l'accord qui ont été mises en cause ainsi que, le cas échéant, sur le respect de la procédure de négociation prévue par la Constitution.

2. Si l'avis contient une déclaration d'inconstitutionnalité, le traité ne peut être ratifié et le consentement de l'État ne peut pas non plus être exprimé dans le cas des accords. Lorsque l'inconstitutionnalité ne résulte pas d'un vice de procédure, le Tribunal doit indiquer les préceptes constitutionnels affectés, au cas où la disposition de l'alinéa deuxième 2, paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution serait applicable".

Disposition transitoire Pour.

les accords conclus par le Gouvernement publiés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qualifiée, le délai fixé à l'article 1 paragraphe 1

c) de la présente Loi est calculé à partir de l'entrée en vigueur de celle-ci.