Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 1989 (19/10/1989) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les salaires pris en considération pour le calcul de la prestation de salaire sont ceux indiqués par l'employeur dans les six feuilles de déclaration nominative mensuelle antérieures à l'arrêt de travail.
Si le salarié ne justifie d'aucune activité ou justifie d'une activité partielle au cours du semestre immédiatement antérieur à l'arrêt de travail, le salaire de base pris en considération est le salaire des six mois d'activité les plus proches de l'arrêt de travail, dans les 12 mois antérieurs audit arrêt.
Dans le cas où le salarié ne peut justifier de 6 mois d'activité dans les 12 mois antérieurs à l'arrêt de travail, le salaire mensuel pris en considération, pour le ou les mois manquants pour atteindre 6 mois, est le salaire mensuel minimum fixé par le Gouvernement, sauf dans les cas où le salaire du ou des mois connus lui est inférieur ; dans ces cas, la base de salaire mensuel prise en considération est la moyenne des salaires mensuels connus. À défaut total, le salaire mensuel de référence est le salaire minimum mensuel en vigueur fixé par le Gouvernement.
Dans le cas où le salarié a eu, au cours des six mois antérieurs, une activité interrompue par un arrêt de travail indemnisé par la Caisse, le salaire pris en considération est la somme du salaire déclaré par son employeur pour la période considérée et du salaire correspondant à la période d'arrêt de travail. Ce salaire s'obtient en multipliant la base retenue pour le calcul de l'indemnité journalière par le nombre de jours d'arrêt de travail du mois de référence. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Síndic General