Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2013 (30/10/2013) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l'article 116 L'article 116 de la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Outre la garantie des éventuelles responsabilités civiles, le batlle doit ordonner, par une ordonnance motivée, la saisie et la mise sous séquestre, pendant l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants permettant de croire qu'ils sont le produit, directement ou indirectement, de l'infraction, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal. Il peut également saisir ou mettre sous séquestre les biens et les droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément aux dispositions des articles 119 et 120.
2. Aux fins du présent article, on entend par fonds les actifs financiers ; les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits biens, notamment, mais pas exclusivement, les avoirs et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les titres-valeurs, les obligations, les lettres de change et de crédit. 3.
a) Le batlle doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis avec leurs produits et accessoires et, le cas échéant, il en nomme un administrateur.
b) Le batlle et les tribunaux peuvent confier la conservation, l'administration et la réalisation, le cas échéant, des fonds à l'Office judiciaire de gestion des avoirs, dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement.
c) S'il s'agit d'argent ou de produits financiers se trouvant dans une entité bancaire, le batlle ou le tribunal peuvent décider qu'ils soient déposés auprès de l'Institut national andorran de finances (INAF), après la liquidation préalable correspondante s'il s'agit de produits financiers. L'INAF doit mettre à la disposition de l'autorité judiciaire le montant déposé et les intérêts habituels produits lorsque cette autorité le requiert.
4. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des infractions sous-jacentes qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle instructeur peut ordonner à titre exceptionnel que les biens et les droits ne soient pas mis sous séquestre ou saisis, ou en différer la saisie ou la mise sous séquestre, et autoriser toute opération, tout transfert ou toute aliénation de tout bien qui aurait pu faire l'objet d'une confiscation ultérieure, afin d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, à condition qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'opération, le transfert ou l'aliénation ou l'absence de saisie ou de mise sous séquestre peuvent représenter. »
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les referències a l’INAF per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) a l’apartat 3.c). La sigla AFA no figura a la clàusula.
Création du chapitre IX, « Exécution des conséquences accessoires », au titre huitième Un nouveau chapitre est créé au titre huitième, « Exécution des jugements », de la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, avec l'intitulé suivant : « Chapitre IX. Exécution des conséquences accessoires ».
Création de l'article 238 bis Un nouvel article est créé dans la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, avec le contenu suivant : «
1. L'Office de gestion des avoirs réalise les fonds faisant l'objet de la confiscation déterminés dans le jugement et le résultat est remis à l'Administration publique, qui procède à leur réalisation. Si les fonds sont de commerce licite, l'Administration publique peut les affecter directement à l'un quelconque de ses services ou départements.
2. La déclaration de dissolution et la décision de suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation doivent être communiquées au registre correspondant.
3. Lorsque la fermeture de l'entreprise et de ses locaux ou établissements entraîne la cessation de l'activité autorisée administrativement, elle est communiquée au registre correspondant.
4. De même, la décision de privation du droit de contracter avec les administrations publiques doit être communiquée au Gouvernement, aux comuns et aux entités parapubliques.
Délégation est donnée au Gouvernement pour que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte correspondant reprenant la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, y compris toutes les modifications apportées à ce jour.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.