Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 103, any 2005 (07/12/2005) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les propriétaires d'animaux définis à l'article 4, paragraphe 1, du Règlement du Padral et de la détention d'animaux de rente en vigueur, c'est-à-dire de coqs, de dindons, de canards, d'oies et de pintades, doivent mettre à jour les données de leur déclaration simplifiée, du 15 décembre 2005 au 31 janvier 2006, auprès du Département de l'Agriculture.
Les propriétaires d'autres oiseaux que ceux définis comme animaux de rente par la réglementation en vigueur, et qui sont élevés conjointement avec ceux définis comme animaux de rente, doivent les déclarer au Département de l'Agriculture, au moyen d'une déclaration simplifiée, dans le délai établi à l'article 1.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.