Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 2010 (10/11/2010) · Page complète (historique des versions)
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Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure un Accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de se prêter assistance en vue de l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements comprennent les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et fait l'objet d'un traitement confidentiel, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et les garanties reconnus aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise sont appliqués dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique à tous les impôts établis par les parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue pour l'essentiel qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes de chaque partie notifient à l'autre partie les modifications substantielles en matière fiscale qui affectent les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.
Définitions
1. Sauf définition contraire, au sens du présent Accord, on entend par :
a) « partie contractante », Andorre et la Norvège selon ce qu'exige le contexte ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Norvège », le Royaume de Norvège, et comprend son territoire et les eaux intérieures, les eaux territoriales et toute autre zone sur laquelle la Norvège, conformément à la législation norvégienne et au droit international exerce ses droits relatifs aux fonds marins, au sous-sol et aux ressources naturelles ; Ne comprend pas le Svalbard, Jan Mayen et les territoires dépendants de la Norvège (biland) ;
d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Norvège, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne » les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement acquis, vendus et rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel susceptible de poursuites par la partie requérante en vertu de son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à tout moment par une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, et le sens attribué par les lois fiscales applicables prévaut sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte a eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne suffisent pas pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Conformément aux fins établies à l'article 1 de l'Accord, chaque partie contractante doit garantir que ses autorités compétentes ont le droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;
b) des renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, conformément aux restrictions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété et sur la position qu'elles occupent dans cette chaîne ; dans le cas des fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements puissent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés proportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration sur la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les raisons pour lesquelles il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation ou par la voie administrative ordinaire, et que la demande est conforme au présent Accord.
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) Accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
b) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, l'autorité compétente de la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en exposant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec les personnes physiques et examiner les documents, avec le consentement de celles-ci. L'autorité compétente de l'autre partie contractante notifie à l'autorité compétente de la première partie le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui mène le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie, le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour mener le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour le mener. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie qui le mène.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne aux fins de l'exécution ou de l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas présentée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des informations susceptibles de révéler des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les critères prévus audit paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des informations qui révéleraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, lorsque ces communications ont pour objet :
a) de demander ou de fournir un avis juridique, ou
b) d'être utilisées dans le cadre de procédures juridiques en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation des informations demandées est contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité, autorité ou juridiction sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute survenant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie contractante doit notifier par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la réception de la dernière des notifications et prend effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ;
b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou partir de cette date.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties contractantes. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation de l'autre partie.
2. En cas de dénonciation, les deux parties demeurent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Fait à Paris, le 24 février 2010, en deux exemplaires, en langues catalane, norvégienne et anglaise. Tous les textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre du Royaume de Norvège