Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Finlande sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 2010 (10/11/2010) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Désireux de conclure un Accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Finlande sont convenus de ce qui suit :

Article 1.

Objet et champ d'application de l'Accord Les parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, conviennent de s'accorder une assistance en vue d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces informations comprennent les informations vraisemblablement pertinentes pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions fiscales. L'échange d'informations s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et ces informations sont traitées de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et les garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise sont appliqués dès lors qu'ils n'entravent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif d'informations.

Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique à tous les impôts existants établis par les parties contractantes.

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications substantielles en matière fiscale et les mesures de collecte des informations liées aux dispositions du présent Accord.

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », désigne Andorre ou la Finlande, selon le cas ;

b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « Finlande », la République de Finlande, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Finlande, ainsi que les eaux adjacentes aux eaux territoriales de la République de Finlande, sur lesquelles la Finlande, conformément à la législation finlandaise et au droit international, la Finlande dispose de droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) « autorité compétente » : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Finlande, le Ministère des Finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente par le Ministère des Finances ;

e) « personne », les personnes physiques, les sociétés ou tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que ces actions puissent être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande d'informations ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des informations ;

n) « mesures de collecte d'informations », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les informations demandées ;

o) « information », tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;

q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte s'est produit sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin desdits renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Conformément aux finalité établies à l'article 1 de l'Accord, chaque partie contractante doit garantir que ses autorités compétentes ont le droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;

b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des fiducies, des fondations, des Anstalten et d'autres personnes, y compris, compte tenu des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés proportionnées.

5. Lorsqu'elle adresse la demande de renseignements prévue par le présent Accord, l'autorité compétente de la partie requérante doit fournir à l'autorité compétente de la partie requise les informations suivantes, qui démontrent la pertinence vraisemblable de la demande :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) un exposé du type de renseignements demandés et de la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;

f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation ou par la voie administrative normale, et que la demande est conforme au présent Accord ;

g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais possibles. Afin de garantir une réponse rapide :

a) l'autorité compétente de la partie requise doit accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans une période de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande ;

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans le délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, l'autorité compétente de la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.

Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner les documents, avec le consentement préalable écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de l'autre partie contractante notifie à l'autorité compétente de la première partie la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie contractante à assister à un contrôle fiscal, le cas échéant, sur le territoire de la seconde partie.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie, la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions requises par la première partie pour le conduire. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie qui le conduit.

Article 7.

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'application ou l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets d'ordre commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ni des procédures commerciales. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou une procédure commerciale du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, lorsque ces communications ont pour objet :

a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou

b) d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.

4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements lorsque leur divulgation serait susceptible d'être contraire à l'ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Article 8.

Confidentialité Tout renseignement reçu par une partie contractante en application du présent Accord est traité de manière confidentielle et de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette partie, et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites et les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.

Article 9.

Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.

Article 10.

Procédure amiable

1. En cas de difficulté ou de doute survenant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6. et 9.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.

Article 11.

Entrée en vigueur

1. Chaque partie contractante doit notifier par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures prévues par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière des notifications et prend effet :

a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ;

b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 12.

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties contractantes. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification de dénonciation écrite adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie.

2. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 24 février 2010, en deux exemplaires, en langues catalane, finnoise et anglaise. Tous les textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre de la République de Finlande