Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur le programme d'échanges Fulbright

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 66, any 2001 (18/07/2001) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les parties ») ; Désireux de promouvoir la compréhension mutuelle entre les personnes d'Andorre et des États-Unis d'Amérique au moyen d'un large échange de connaissances par le biais d'activités éducatives ; Sont convenus des accords suivants d'échange éducatif sous les auspices du programme d'échange Fulbright.

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Il est créé un comité bilatéral (ci-après dénommé « le Comité ») qui a pour fonction de recommander les actions que les parties peuvent mener sur toutes les questions relatives au programme d'échange Fulbright.

Article 2.

Le ministre andorran des Relations extérieures et l'ambassadeur américain en Andorre sont coprésidents d'honneur du Comité. L'ambassadeur andorran aux États-Unis et le chargé des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Madrid, ou les personnes que ceux-ci peuvent désigner, coprésident le Comité. Le Comité est composé de six autres membres, dont trois sont des citoyens d'Andorre nommés conjointement par les ministres andorrans des Relations extérieures et de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et les trois autres sont des citoyens des États-Unis d'Amérique nommés par l'ambassadeur américain en Andorre. Les membres sont nommés pour des périodes de cinq ans. Le Comité veille à ce que figurent parmi ses membres des représentants du monde universitaire et du secteur privé, non gouvernemental.

Article 3.

Le programme d'échange est bilatéral, et il est veillé à ce que le nombre de bénéficiaires de chaque pays soit approximativement égal chaque année ; ceux-ci peuvent être des étudiants, des universitaires, des enseignants ou des chercheurs, en fonction des fonds disponibles.

Article 4.

Le Comité recommande les actions à entreprendre pour permettre et assurer ce qui suit :

1. L'élaboration d'une proposition générale détaillant la portée du programme pour les années fiscale et universitaire américaines suivantes, les domaines universitaires sur lesquels il se concentre, ainsi que les types de bourses et lignes directrices semblables, afin qu'elle soit approuvée par les parties ;

2. La publication de la convocation annuelle pour la présentation des demandes de bourses Fulbright des citoyens de la Principauté d'Andorre ;

3. La réception des demandes des citoyens de la Principauté d'Andorre, qui garantit que la participation est entièrement ouverte et que toute personne peut la demander et l'exercer dans des conditions d'égalité ;

4. L'analyse de la recevabilité des demandes présentées au moyen d'un examen technique impartial ;

5. La constitution, chaque année, de jurys d'examen universitaire qui doivent évaluer les mérites de chaque demande afin qu'elle soit ensuite examinée par les jurys d'entretien et par le Comité ;

6. La constitution, chaque année, de jurys qui doivent s'entretenir avec toutes les personnes dont les demandes ont passé l'examen technique. Ces jurys d'entretien doivent être composés de quatre personnes représentant chacune des parties, et de membres des communautés universitaires d'Andorre et des États-Unis. Le Jury doit établir chaque année le système de notation des entretiens, y compris l'évaluation des candidats selon des critères de connaissance de la langue anglaise, de qualité et de viabilité du programme d'études proposé, d'applicabilité du domaine d'études aux besoins du pays, ainsi que des titres universitaires et des lettres de référence ;

7. La présentation d'une liste de candidats principaux et suppléants classés selon leur note, fondée sur les résultats des entretiens et soumise à l'approbation du J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (Conseil des bourses à l'étranger J. William Fulbright) ;

8. L'examen des demandes d'étudiants, d'universitaires, d'enseignants ou de chercheurs américains qui cherchent un placement dans la Principauté d'Andorre ;

9. Le placement des boursiers des États-Unis dans les institutions andorranes.

Article 5.

Il est convenu que les obligations financières pour le programme d'échange sont les suivantes, sous réserve toutefois de la disponibilité des fonds :

1. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre met à disposition les fonds pour couvrir toutes les dépenses des boursiers andorrans ainsi que les dépenses de publicité, des réunions du Comité et du jury d'examen universitaire, des réunions du jury d'entretien et des programmes d'orientation du boursier. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique met à disposition les fonds pour les boursiers américains ;

2. Les bourses comprennent les frais de voyage du boursier depuis son domicile jusqu'aux institutions d'accueil dans le pays d'accueil ; et

3. Le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d'État des États-Unis prend en charge les dépenses d'administration présentées par l'Institute of International Education (IIE), y compris le coût de l'assurance médicale des boursiers.

Article 6.

Le présent Protocole d'accord est appliqué par les parties à titre provisoire à compter de sa signature et entre en vigueur lorsque les deux parties ont notifié par écrit que les conditions requises légales internes respectives pour son entrée en vigueur ont été remplies. Il demeure en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, sauf si l'une des parties notifie à l'autre par écrit, avec un délai de six mois à compter du préavis, son intention de le résilier. Cette période de cinq ans peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de cinq ans au moyen d'un accord écrit entre les parties.

Article 7.

Le présent Protocole d'accord peut être modifié au moyen d'un échange de notes diplomatiques entre les parties.

Fórmula de signatura

Fait à Meritxell, Canillo - Andorre le 29 novembre 2000, en double exemplaire, en langues catalane et anglaise, chacun des textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique