Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 2026 (13/03/2026) · Page complète (historique des versions)
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Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l'article 23 et des articles 30 bis, 32, 33 et 90 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota des autorisations d'immigration de résidence sans travail mentionné à l'article suivant.
1. Le nombre total d'autorisations d'immigration de résidence sans travail pouvant être délivrées est de 200.
2. Les autorisations d'immigration de résidence sans travail doivent être octroyées selon un ordre strict de priorité chronologique, en fonction de la date d'enregistrement des demandes, mais en accordant la priorité aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre ; ensuite, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et, enfin, aux ressortissants d'autres États.
3. Le nombre total d'autorisations d'immigration de résidence sans travail fixé au paragraphe 1 est réparti comme suit :
a) 163 autorisations de résidence sans activité lucrative.
b) 10 autorisations de résidence pour professionnels à projection internationale.
c) 17 autorisations de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif.
d) 10 autorisations de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si l'une des quatre modalités d'autorisations qui y sont prévues est épuisée, l'autorisation demandée peut être octroyée au demandeur, pour autant que le nombre global d'autorisations de résidence sans travail fixé au paragraphe 1 ne soit pas épuisé.
Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le titulaire de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en situation régulière pour entrer légalement dans les États membres de l'espace Schengen et pour y circuler légalement, ainsi que pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, la personne qui en est titulaire doit justifier qu'elle a maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.