Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 114, any 2021 (03/11/2021) · Page complète (historique des versions)
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Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent règlement le contingent général des autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pour toutes les professions, à l'exception des professions des sous-groupes principaux 40, 41, 42, 43, 44 et 98, des groupes primaires 5143 et 8610, et des sous-groupes primaires 3320021, 3541009, 4510001 et 4522001 de la Classification nationale des professions (CNO).
Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 702 et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 198, ce qui représente un nombre global de 900 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demanderesse même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, dès lors que le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du contingent établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à moins qu'elle ne l'ait déjà autorisé antérieurement ou n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander les données correspondantes à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir, de manière effective et en personne, avec les candidats présentés et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.
4. La profession demandée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
6. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent de la même profession le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au salarié. Le montant mensuel correspondant au temps de travail réduit ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
1. Conformément à l’article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d’Andorre en matière d’immigration, le travailleur doit justifier d’un diplôme de caractère national en rapport avec l’emploi qu’il entend occuper dans la Principauté d’Andorre, ou d’une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés et en rapport avec l’emploi qu’il entend exercer dans le pays, laquelle doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l’une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l’alinéa précédent, ou ne produit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il convient de joindre à la demande un plan de formation du travailleur signé par l’employeur et une déclaration sur l’honneur signée par le travailleur, par laquelle il s’engage à exécuter ce plan, et, si l’employeur a employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, il convient également d’y inclure un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l’aptitude du travailleur au poste de travail qu’il souhaite occuper et l’adéquation du plan de formation proposé par l’employeur à l’égard du travailleur.
Le Service de l’immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d’autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l’emploi, aux fins de vérifier l’adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu’il entend occuper.
Le Service de l’emploi émet un rapport motivé sur l’aptitude ou non du travailleur à l’emploi professionnel qu’il souhaite occuper, et sur l’adéquation ou non du plan de formation proposé par l’employeur à l’égard du travailleur, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l’immigration.
Le Service de l’immigration peut, dans tous les cas, demander au demandeur ou à l’employeur toute documentation complémentaire qu’il estime nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l’accompagnent.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d’un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s’il a obtenu un diplôme d’enseignement supérieur de cycle court d’une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d’enseignement supérieur de cycle long d’au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l’immigration peut en demander la validation au Département de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit être de caractère national et doit être strictement en rapport avec l’emploi que le travailleur entend exercer dans la Principauté d’Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d’un autre État, il est considéré comme disposant d’une expérience professionnelle pour le poste de travail qu’il souhaite occuper lorsqu’il justifie d’une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle que celle qu’il entend exercer dans la Principauté d’Andorre, pour autant qu’il n’ait pas travaillé antérieurement dans la Principauté d’Andorre.
Aux fins de justifier de l’expérience professionnelle, le travailleur est considéré comme remplissant cette condition s’il a travaillé dans le même emploi que celui qu’il entend exercer pendant deux saisons, s’il justifie d’une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant trois saisons, s’il justifie d’une expérience professionnelle minimale de deux ans et six mois dans la même activité professionnelle, ou pendant quatre saisons, s’il justifie d’une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant cinq saisons, s’il justifie d’une expérience professionnelle minimale d’un an dans la même activité professionnelle.
Le travailleur qui a travaillé dans le même emploi que celui qu’il entend exercer pendant six saisons ou plus n’a à justifier d’aucune expérience supplémentaire.
Pour qu’une saison soit comptabilisée, le travailleur doit avoir travaillé dans la Principauté d’Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l’autorisation d’immigration.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Les informations contenues dans ce document doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d’autres documents justificatifs de l’expérience professionnelle requise sont acceptés.
En ce qui concerne cette exception, si l’embauche concerne un aide à domicile, en raison de la situation personnelle de l’employeur, il conviendra de justifier de manière probante cet aspect au moyen de la documentation médicale correspondante.
Nonobstant l’exception susmentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.
Le travailleur qui demande une autorisation d’immigration au titre du présent Règlement doit justifier qu’il remplit l’une des conditions requises suivantes :
1. Être vacciné contre la COVID-19, quatorze jours calendaires s’étant écoulés depuis la date d’administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet. Cette condition est justifiée par un certificat de vaccination.
2. Avoir contracté la maladie depuis moins de six mois. Cette condition est justifiée par un certificat de rétablissement.
3. Avoir contracté la maladie et être vacciné contre la COVID-19 avec une dose du vaccin, quatorze jours s’étant écoulés depuis son administration. Cette condition est justifiée par les certificats correspondants.
Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation, doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations, doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au deuxième renouvellement.
Si le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 2 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs professions si l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.
2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication.
Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'Immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 30 avril 2022. Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 27 octobre 2021 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO* Profession Salaires de 2021 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.141 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.367 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.900 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.825 € 23 Professionnels du droit 2.254 € 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.661 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.351 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.419 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.004 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.634 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.775 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.521 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.419 € 33 Professionnels d'appui aux opérations financières et commerciales 1.351 € 34 Professionnels d'appui à la gestion administrative 1.533 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.275 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.264 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.186 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.388 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.221 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.559 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.275 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.294 € 5310 et 5320 Mannequins de mode, d'art et de publicité et responsables de section d'un commerce et assimilés 1.673 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, kiosques et marchés ambulants 1.186 € 60 Travailleurs qualifiés dans les activités agricoles 1.239 € 6110 Travailleurs pour compte propre qualifiés dans les activités d'élevage 1.239 € 6121 Travailleurs salariés qualifiés dans les activités d'élevage, y compris celles d'animaux de compagnie et d'animaux domestiques à fourrure précieuse 1.275 € 6122 à 6129 Travailleurs salariés qualifiés dans les activités avicoles et autres travailleurs salariés qualifiés dans les activités d'élevage 1.239 € 62 1 63 Travailleurs qualifiés dans d'autres activités agraires et pêcheurs et travailleurs qualifiés dans les activités piscicoles 1.239 € 70 Chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction 2.479 € 71 Travailleurs du gros œuvre de la construction et assimilés 1.566 € 72 Travailleurs du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.351 € 73 et 74 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique et travailleurs des industries extractives 1.634 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.351 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.318 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.640 € 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.351 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries textiles, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.239 € 80 Chefs d'équipe et contremaîtres d'installations industrielles fixes 2.479 € 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.622 € 82 Contremaîtres d'opérateurs de machines fixes 2.219 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.239 € 84 à 86 Monteurs et assembleurs, conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins et conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.351 € 90 et 91 Travailleurs non qualifiés du commerce et employés de maison et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.174 € 92 à 95 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens, autres travailleurs non qualifiés d'autres services, manœuvres agricoles et de la pêche et manœuvres des mines 1.160 € 96 Manœuvres de la construction 1.382 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.174 € 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.165 € * Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €