Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé visant à répondre à la situation causée par l'urgence sanitaire du SARS-CoV-2, du 17 février 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2021 (24/02/2021) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé pour répondre à la situation causée par l'urgence sanitaire du SARS-CoV-2 (ci-après, « le Programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche, par les entreprises légalement établies en Andorre, dans le contexte actuel d'augmentation du chômage causée par l'urgence sanitaire du SARS-CoV-2, des personnes inscrites au Service de l'emploi (SOA) en situation de recherche d'emploi et qui font partie des groupes en situation de plus grande vulnérabilité, afin de pallier les conséquences de l'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2 sur le marché du travail.

Article 2. Régime juridique

1. Le Programme développe les dispositions établies dans le Règlement de l'emploi, approuvé par le Décret du 12-2-2020, notamment aux articles 28 à 32, en ce qui concerne la convocation et la procédure d'instruction et de décision des demandes, ainsi qu'en ce qui concerne le recours, la révision, la révocation et la restitution et la renonciation, et les adapte aux conséquences de la situation découlant de l'urgence sanitaire susmentionnée.

2. La relation de travail établie entre les entreprises et les personnes inscrites au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du Programme est régie par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du Programme.

Article 3. Bénéficiaires du Programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Sont exclus du présent Programme les cas prévus à l'article 2 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du Programme les entreprises qui :

a) Demandent à embaucher le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents, par consanguinité ou alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de l'employeur ou de ceux qui détiennent le contrôle de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation en matière de comptabilité des entrepreneurs, ou qui sont membres des organes d'administration de l'entreprise lorsque celle-ci revêt la forme juridique de société.

b) Demandent à embaucher des travailleurs ayant eu une relation de travail quelconque avec l'entreprise, avec son successeur ou avec le groupe d'entreprises, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'embauche, sauf si cette relation de travail a été été d'une durée inférieure à deux mois.

c) Sont autorisées à exercer l'activité d'entreprises de travail temporaire.

d) Sont autorisées à exercer toute activité impliquant, de manière directe ou indirecte, la mise à disposition de travailleurs.

e) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les comuns.

f) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du Programme.

g) Emploient un salarié en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail à la date de présentation de la demande du Programme ou postérieurement, pour le même emploi que la personne qu'elles demandent à embaucher dans le cadre du Programme.

h) Perçoivent une autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

Article 4. Destinataires du Programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le Programme les usagers du Service de l'emploi qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou étrangers, légalement résidents en Andorre, ou étrangers titulaires d'une autorisation de travail en cours de validité ou de résidence au titre du regroupement familial, et être âgé de plus de 16 ans au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme.

b) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le Programme.

c) Être inscrit au Service de l'emploi en recherche d'emploi.

d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée par le Programme : personnes de plus de 45 ans, personnes de 16 à 25 ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi avant l'intermédiation, bénéficiaires de l'aide pour chômage involontaire tant que cette aide est en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes se trouvant en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, conformément aux dispositions de l'article 26.2 du Décret du 12-2-2020 portant approbation du Règlement de l'emploi.

Article 5. Avantages du Programme

1. Les avantages du Programme consistent en des subventions, conformément à l'article 26.1.a du Règlement de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du Programme, l'embauche de demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi inscrits au SOA conformément à l'article 4 du présent Règlement.

Article 6. Contenu du Programme

1. Le programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui se trouvent sans emploi et font partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises.

2. Le Programme s'articule en deux phases successives :

a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu.

b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne à l'issue du contrat à durée déterminée initial est encouragée, au moyen des subventions prévues à l'article 10 du présent Règlement.

Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter au moins les stipulations suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap et des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité relevant de la modalité d'intervention de travail accompagné, ainsi que des personnes âgées de 16 à 25 ans, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.

e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, comprises dans le catalogue de formations du Service de l'emploi, au cours de la première année de contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et tâches exercées par le travailleur et que l'entreprise et le travailleur en fassent la demande.

f) Que le temps consacré aux formations visées au paragraphe e soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

g) La prévision d'une augmentation du salaire, dans le cas où un contrat à durée indéterminée est conclu, qui ne peut être inférieure à 3% par rapport au salaire fixé dans le contrat à durée déterminée de six mois.

2. Dans le cas où le travailleur recruté est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du travailleur, à toutes les fins du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.

3. Sont exclus du Programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de 65 ans, dès lors qu'elles ont droit à une pension de retraite d'un montant égal ou supérieur à 50% du salaire minimum en vigueur ou à une pension de solidarité pour personnes âgées. L'âge de la personne, à toutes les fins du Programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

Article 8. Obligations des bénéficiaires du Programme

Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec la personne destinataire du Programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement et en remettre une copie au Service de l'emploi, accompagnée des autres documents prévus dans la convocation du Programme.

b) Atteindre l'objectif, exécuter le projet, réaliser l'activité et adopter le comportement établis dans le Programme et qui donnent lieu à l'octroi des avantages, ainsi qu'en justifier auprès du Service de l'emploi.

c) Se soumettre aux opérations de vérification et de contrôle établies par le Service de l'emploi ou par l'organe délégué à cet effet.

d) Communiquer au Service de l'emploi, dans un délai maximal de huit jours, l'obtention d'autres subventions, bonifications, produits ou ressources ayant la même finalité, ainsi que tout autre fait modifiant les conditions requises et les conditions prises en compte pour l'octroi des avantages du Programme.

e) Communiquer au Service de l'emploi toute modification des conditions qui ont été prises en compte pour octroyer les avantages du Programme, dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance du fait.

f) Fournir au Service de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention, et notamment : i. L'absence ou le défaut de collaboration du salarié dans le Programme à réaliser. ii. La situation d'arrêt pour maladie ou accident du salarié. iii. La suspension ou l'extinction du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. iv. La cessation des activités de l'entreprise. v. La déclaration en situation de règlement judiciaire ou de faillite. vi. De manière générale, toute autre circonstance affectant la réalisation des objectifs du Programme.

g) Collaborer aux tâches de suivi du Programme effectuées par le Service de l'emploi.

h) Rembourser les fonds perçus en cas de révocation des avantages du Programme.

Article 9. Obligations des destinataires du Programme

Les personnes destinataires du Programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par la Loi 4/2019, du 31 janvier, de l'emploi et par le Règlement de l'emploi.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.

Article 10. Subvention

1. Le montant total de la subvention peut atteindre 4.500 euros pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 1.800 euros, correspondant à la somme de 300 euros mensuels.

b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du Programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du contrat conclu, conformément à l'article 15 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond au maximum aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée, pour un montant total de 2.700 euros, correspondant à la somme de 450 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la seconde phases sont versés aux entreprises bénéficiaires du Programme en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire des personnes destinataires du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

6. L'application de la modalité de suspension temporaire du contrat de travail à un bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention pour cette période. L'application de la modalité de réduction du temps de travail à un bénéficiaire du Programme entraîne la perte de la subvention correspondant à la part proportionnelle à la réduction appliquée.

7. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

8. La suspension du contrat de travail pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception de l'hypothèse de situation d'incapacité de travail, dans laquelle s'applique ce qui est prévu au paragraphe 5 du présent article.

Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du Programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme concerné.

2. Pour les personnes destinataires du Programme, l'embauche est incompatible avec les aides financières pour chômage involontaire régies par la réglementation en matière de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme concerné.

3. Les entreprises bénéficiaires du Programme ne peuvent pas pourvoir des postes de travail de salariés en suspension temporaire du contrat de travail (STCT) ou en réduction du temps de travail (RJL) au moyen de l'embauche de personnes destinataires du Programme.

Article 12. Validité

Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2021, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2021, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2021, le tout dans la limite de la ligne budgétaire correspondante.

Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi lorsque les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et il incombe au département chargé de l'emploi de soumettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, qui statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des personnes destinataires du Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

Chapitre III. Procédures

Article 14. Gestion du Programme et des avantages

La gestion du Programme et des avantages du Programme incombe au département chargé de l'emploi.

Article 15. Traitement des demandes et de la documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du Programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite la prise de contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des démarches :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des démarches du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du Programme.

b) La demande doit préciser les données de l'entreprise qui la formule et celles de la personne que l'entreprise a sélectionnée en vue de l'engager conformément au Programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations figurant dans le document relatives au respect des obligations prévues par le présent Règlement, et en particulier : i. Que les données sont exactes et complètes. ii. Que le demandeur est informé qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour un possible délit de faux en écriture publique ou officielle. iii. Une déclaration sous serment ou promesse qu'il n'a droit à aucune autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses figurant dans le document, qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en lieu et place des certificats originaux justificatifs, attestant qu'elle est à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) La demande doit en outre être accompagnée de la documentation suivante :

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure au contrat à durée déterminée initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du Programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec la personne destinataire du Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande relevant du Programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande et la décision de classement correspondante est rendue.

Article 16. Critères de traitement

Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du Programme sont résolues favorablement par ordre chronologique d'entrée.

Article 17. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il juge nécessaires en vue d'effectuer le suivi et les contrôles opportuns.