Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2016 (20/04/2016) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités qui sont soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2016 ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.
La présente norme s'applique aux entités paraétatiques ou de droit public et aux sociétés publiques à participation de l'Administration générale qui sont détaillées aux articles 3 et 4.
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :
2. En application de l'article 39 de la Loi générale des finances publiques, l'Intervention générale émet le rapport de contrôle correspondant sur les comptes de l'exercice 2015 des entités mentionnées au paragraphe premier du présent article.
3. Le contrôle financier des sociétés publiques visées au paragraphe 1 du présent article comporte des procédures de contrôle de légalité dont la portée se limite à vérifier, a posteriori et au moment même où le contrôle financier est effectué, que les actes et les opérations ont été approuvés par les organes compétents, qu'ils sont suffisamment documentés et justifiés et que, de même que les procédures de gestion économique et financière, ils ont été réalisés conformément aux normes de droit privé applicables, conformément à l'article 4 de la Loi générale des finances publiques.
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :
2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la Loi de budget pour l'exercice 2016 :
a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2016 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction correspondants, conformément à l'article 12 de la Loi de budget pour l'exercice 2016, des entités détaillées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale aux fins de son contrôle au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de direction correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction équivalents et en font partie intégrante.
b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités paraétatiques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne relèvent pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont contrôlées préalablement aux paiements de manière générale. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.
c) Le contrôle préalable des remboursements de recettes.
d) En tout état de cause, le recrutement de personnel temporaire, régi par l'article 23 de la Loi de budget pour l'exercice 2016, est soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.c de la Loi générale des finances publiques et à l'article 16 de la Loi de budget pour l'exercice 2016.
e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier visé au paragraphe 1 de l'article 4, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.
3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale visé au paragraphe 2 de l'article 4 s'exerce avec la portée limitée que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle d'opportunité économique les entités détaillées au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Conformément à l'article 38 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle d'opportunité économique est effectué à l'occasion de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention générale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention juge opportuns et conformément à la législation en vigueur.
Les entités paraétatiques ou de droit public, les sociétés publiques à participation de l'Administration générale ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des garanties et d'autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n'est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l'exercice en cours si l'Intervention générale le juge opportun. Dans ce cas, l'Intervention générale le notifie aux entités concernées.