Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, du 22 octobre 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 62, any 2014 (29/10/2014) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, qui est mentionné à l'article 4.

Article 2.

Terminologie Par « secteur hôtelier », on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.

Article 3.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur hôtelier et qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles qui sont détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle et technicien intermédiaire en comptabilité.

2. Par exception à la règle générale prévue au paragraphe précédent, les établissements ouverts au public uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 4.

Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 1.710 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 20, ce qui représente le nombre global de 1730 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demandeur, bien que le nombre total du type d'autorisation dont il s'agit soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 534 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans la limite de ces 534 autorisations, un nombre maximal de 99 autorisations peut être accordé, pour les restaurants et les bars des stations de ski, à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 5.

Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 4, seules les entreprises répondant à la formule : (máx. - mín.) > = 1 peuvent présenter des demandes.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : (màx. - mín.) x

1. Par mín., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2013 et le 30 septembre 2013. Par màx., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2013 et le 31 mars 2014.

3. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise gestionnaire des restaurants de pistes dans le cadre du quota établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : (màx. - mín.) x 0,3. Par mín., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2013 et le 30 septembre 2013. Par màx., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2013 et le 31 mars 2014.

4. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 40% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

5. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demandeur doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

6. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante auprès du Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un document explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les pièces justificatives correspondantes.

7. Le quota doit être mis à jour périodiquement afin de tenir compte des éventuels départs. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 6.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

Article 7.

Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé.

2. Si les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'une année d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

Article 8.

Visas et dépenses de rapatriement

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement vers son pays d'origine du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigible de lui, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 9.

Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi les travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie de manière fondée un besoin survenu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie de manière fondée la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2014, ou justifie de manière fondée la fermeture de l'entreprise pendant la saison d'été 2014, le ministre compétent en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2014.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient, mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider de l'augmenter jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas enfreindre la proportion maximale de 40% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, l'augmentation du nombre global d'autorisations fixé à l'article 4 peut être décidée jusqu'à la limite maximale de 10% de ce nombre global d'autorisations.

Article 10.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin le 1er avril 2015.

2. Les autorisations délivrées en vertu du présent Règlement sont valables à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 30 avril 2015.

Article 11.

Conditions pour le changement de poste de travail Les autorisations d'immigration accordées en vertu du présent Règlement permettent au titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 3. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 22 octobre 2014 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2014 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et similaires 1.291,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 31 Techniciens en sciences naturelles et en santé 1.356,00 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.219,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.227,00 € 5020 Serveurs, barmans et similaires 1.066,00 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et similaires 1.490,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 72 Travailleurs des finitions du bâtiment et similaires, et peintres et similaires 1.291,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € 91 Employés domestiques et autres personnels de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.022,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.071,00 € 93 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.071,00 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €