Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée de travailleurs sans emploi, du 19 février 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2014 (26/02/2014) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Programme a pour objet d'encourager l'embauche, par les entreprises, des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, afin que ces profils professionnels restent actifs sans qu'une formation soit nécessaire.

Article 2.

Régime juridique Le présent Programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire. La relation de travail s'établit entre le travailleur et l'entreprise et est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.

Article 3.

Bénéficiaires du programme Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le présent Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, ne peuvent pas être bénéficiaires du présent Programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande afin de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du présent Programme.

Article 4.

Destinataires du Programme Peuvent être destinataires des actions prévues dans le présent Programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi qui justifient d'au moins 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail demandé et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années et qui remplissent les conditions requises suivantes :

Article 5.

Modalité Les avantages du présent Programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi approuvé le 1er juillet 2010, et sont attribués en application du régime réglementé.

Article 6.

Contenu du Programme Le présent Programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, ont perdu leur emploi en raison de la crise, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis de l'expérience ou pour laquelle ils ont été formés. Le Programme s'articule en deux phases successives. Dans la première, un contrat à durée déterminée de 6 mois est conclu, suivi d'une prorogation de 6 mois. Dans la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée au moyen de la subvention prévue à l'article 10 du présent Règlement.

Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7.

Caractéristiques des contrats Peut faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux dispositions du présent Programme, l'embauche de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, à condition que les contrats de travail comportent au moins les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de 40 heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée de six mois pour le premier contrat de travail, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à toutes fins du présent Programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

Article 8.

Obligations des entreprises bénéficiaires du Programme Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumises aux obligations suivantes :

1. Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

2. Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion des subventions.

3. Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.

Article 9.

Obligations des travailleurs destinataires du Programme Les travailleurs destinataires du Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

b) Respecter les obligations établies dans le Décret de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002, du 23 juin 2010.

Article 10.

Montant, durée et paiement de la subvention Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, avec la prévision d'une prorogation de ce contrat pour une durée de six mois supplémentaires, suivie de l'embauche ultérieure à durée indéterminée, est de 150 € mensuels, soit un montant total de 2.250 € pour quinze mois d'embauche. Les montants de la subvention sont versés aux bénéficiaires, selon l'évolution de l'embauche, par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel le contrat est exécuté. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire de ce Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.

Article 11.

Concurrence et incompatibilité avec d'autres programmes Pour les entreprises qui bénéficient de ce Programme, les avantages qu'il comporte sont compatibles avec ceux d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Pour les travailleurs destinataires de ce Programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

Article 12.

Validité Les bénéficiaires et les destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 30 novembre 2014, sans préjudice du fait que les actions et les paiements qui en découlent – convenus antérieurement – puissent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

Article 13.

Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui ont permis leur obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et elle incombe au Département du travail, qui doit émettre la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Sont des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le non-respect des obligations établies par les entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs embauchés et destinataires de ce Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11.

Chapitre III. Aspects procéduraux

Article 14.

Gestion des subventions La gestion des subventions de ce Programme incombe au Département du travail.

Article 15.

Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi

a) Les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme.

b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui réunissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre, selon les années d'expérience professionnelle dans le métier ou la formation précise qui est justifiée, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, communique leurs coordonnées aux entreprises demanderesses.

c) L'entreprise sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités

a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le Programme dont elle souhaite bénéficier.

b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher conformément au Programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique au Programme précis dont elle relève.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui figurent dans le document, en remplacement des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses figurant dans le document et qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en remplacement des certificats originaux attestant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers le Commun de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise doit joindre à la demande :

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial. Pour bénéficier de la subvention pour embauche à durée indéterminée, quinze jours avant l'expiration de la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial, le bénéficiaire doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'il a conclu avec le travailleur bénéficiaire de ce Programme un contrat de travail à durée indéterminée, en remettant une copie originale du contrat conclu. Si une demande ou une justification relevant de ce Programme ne respecte pas ce qui précède, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.

Article 16.

Critères d'évaluation Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages de ce Programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

Article 17.

Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, à la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs de ce Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui ont permis l'octroi.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.