Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2013 (10/04/2013) · Page complète (historique des versions)
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Inscription de la cessation de l'activité
1. Le titulaire d'un commerce inscrit au Registre du commerce et de l'industrie du Commun doit demander sa radiation du Registre lorsqu'il cesse l'exercice de l'activité.
2. La procédure de radiation débute par l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie du Commun de la cessation définitive de l'activité à l'adresse commerciale autorisée.
3. L'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun doit être effectuée par la présentation du formulaire correspondant au Service des formalités du Commun.
4. L'inscription de la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun est soumise à la procédure générale établie dans le Code de l'Administration, avec les précisions établies dans le présent Règlement.
Procédure que doivent suivre les propriétaires de l'immeuble
1. Lorsque le titulaire du commerce n'inscrit pas la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun, le propriétaire du local où est situé l'établissement commercial peut solliciter l'inscription de la cessation de l'activité à l'adresse commerciale autorisée ; il doit présenter le formulaire correspondant au Service des formalités du Commun, accompagné des documents suivants :
a) Document justifiant la propriété ou un autre titre suffisant conférant la capacité de disposition aux fins de donner le local à bail.
b) Copie du contrat de bail du local conclu avec le locataire.
c) Document justifiant la résiliation du contrat de bail ou déclaration sur l'honneur du propriétaire de l'immeuble dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir le document initial.
2. Après réception de la demande d'inscription de la cessation définitive de l'activité présentée par le propriétaire de l'immeuble, un contrôle fiscal est effectué dans le local et le procès-verbal correspondant est dressé, dans lequel est consignée la situation du commerce. Si l'activité inscrite au Registre du commerce et de l'industrie du Commun n'est pas exercée dans le local, le Gouvernement transmet la demande au titulaire du commerce, afin qu'il puisse présenter les observations qu'il juge opportunes, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la transmission, puis, en tout état de cause, publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le dossier de radiation du commerce, afin que toute personne intéressée puisse présenter les observations qu'elle juge opportunes, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication.
3. À l'expiration du délai sans que des observations aient été présentées, la personne chargée du Registre inscrit la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun.
Inscription d'office de la cessation de l'activité Lorsque le Commun doit engager d'office la cessation de l'activité d'un commerce, le département chargé du Registre du commerce et de l'industrie en informe le titulaire du commerce et, le cas échéant, le propriétaire du local où est situé le commerce, afin qu'ils puissent présenter toutes les observations qu'ils jugent fondées en droit, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de notification, puis, en tout état de cause, publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le dossier de radiation du commerce du Registre du commerce et de l'industrie du Commun, afin que toute personne intéressée par la décision puisse présenter toutes les observations qu'elle juge fondées en droit, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication. À l'expiration du délai sans que des observations aient été présentées, la personne chargée du Registre inscrit la cessation définitive de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie du Commun. Dans le cas où l'inscription d'office de la cessation de l'activité est engagée par le Gouvernement, celui-ci la notifie au Commun, qui inscrit automatiquement ladite cessation au Registre du commerce et de l'industrie du Commun.
Effets registraux de l'inscription de la cessation de l'activité Avec l'inscription de la cessation définitive de l'activité d'un commerce au Registre commerce et de l'industrie du Commun, le lien existant entre le commerce autorisé et le local où ce commerce exerçait son activité disparaît.
Radiation de l'inscription
1. Une fois la cessation définitive de l'activité d'un commerce inscrite au Registre du commerce et de l'industrie du Commun, la personne chargée du Registre doit y mentionner d'office la radiation du commerce, à condition qu'aucune mesure de caractère judiciaire ne s'y oppose.
2. La radiation d'un commerce du Registre du commerce et de l'industrie du Commun ne dispense pas son titulaire de s'acquitter des obligations fiscales qu'il peut avoir en suspens de paiement, conformément à la réglementation en vigueur.
les demandes de radiation de commerces du Registre du commerce et de l'industrie du Commun en attente de décision sont soumises aux dispositions du présent Règlement.
abrogé le Décret sur la radiation au Registre du commerce du Commun d'Ordino des commerces sans activité, en date du 25 octobre 2005, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 93, année 17, du 2 novembre 2005.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.