Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 21 juin 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2012 (04/07/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Champ d'application

1. Le présent règlement développe la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, énumérées à l'article 3, pour autant qu'elles concernent les activités décrites à l'annexe 1 et que la surface ouverte au public ne dépasse pas 200m2.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par Administration l'ensemble des organes de l'Administration générale et des administrations communales qui garantissent le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisations commerciales.

Article 2.

Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée

1. Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe

1. Cette annexe recense une série d'activités qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement aucun risque pour la santé des personnes, l'intégrité des biens ni pour l'environnement.

2. Cette procédure s'applique aux demandes relatives aux établissements qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées à l'annexe 1, pour autant que leur surface d'exploitation ouverte au public ne dépasse pas 200m2.

3. Les établissements dont la surface ouverte au public est supérieure à 200m2 et ceux qui exercent des activités non incluses à l'annexe 1 doivent suivre la procédure ordinaire, qui consiste en la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration, ou par les organes et les entreprises auxquels celle-ci délègue cette mission, avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante.

Article 3.

Typologie des demandes La procédure simplifiée est applicable aux demandes suivantes :

a) Demande d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel.

b) Demande de modification de commerce :

c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette formalité permet uniquement de modifier la titularité, à l'exclusion par conséquent de toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement.

Article 4.

Description de la procédure

1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des formalités du comú de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant. Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire. En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement au dépôt de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'implantation du commerce.

2. Une fois la demande déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si elle décide de proroger la décision en raison de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être communiquée expressément à la personne intéressée. À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.

3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration concernée estime que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après communication à l'intéressé. Cette communication doit être effectuée par l'administration, générale ou communale, qui est compétente dans chaque cas à raison de la matière, celle-ci devant informer immédiatement l'autre Administration concernée. Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être corrigé, l'Administration concernée doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le corriger. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé corrige le défaut. À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé, sans que celui-ci l'ait corrigé, l'Administration compétente selon la condition requise non remplie, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.

Article 5.

Déclaration responsable

1. Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la déclaration figurant dans la demande et déclarer, sous sa responsabilité, que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats attestant qu'il remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur, et qu'il s'engage à en maintenir le respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative.

2. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur toute autre documentation et information légalement requise dans chaque cas, en rapport avec l'activité ou avec l'aptitude du demandeur à exercer l'activité sollicitée. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité. Si l'intéressé ne fournit pas les informations requises dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Administration, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.

3. Les organes compétents de l'Administration peuvent, à tout moment, vérifier la conformité et la véracité de la déclaration responsable.

Article 6.

Début des activités

1. Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité, sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration.

2. Si l'Administration, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, et que le demandeur a commencé l'activité, celui-ci doit la suspendre à compter de la notification de la décision de suspension, et jusqu'à la décision définitive sur la demande.

Article 7.

Déclaration inexacte ou fausse Si, une fois la déclaration de responsabilité présentée, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration engage l'annulation de l'autorisation délivrée et la cessation immédiate de l'activité demandée, sans préjudice des autres sanctions et/ou actions pouvant légalement en découler. Si l'inexactitude ou la fausseté est détectée avant la délivrance de la décision, la demande est rejetée.

Disposition additionnelle première.

Le changement ou la modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré peut être demandé par la procédure ordinaire. Cette modification revêt un caractère exclusif ; par conséquent, cette procédure permet uniquement de demander la modification de la titularité de l'établissement.

Disposition transitoire Les.

demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les démarches d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent en bénéficier à la demande expresse du demandeur.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement sur la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 4 mars 2010.

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement du Gouvernement qui complète ce qui précède, actuellement en attente d'approbation. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 21 juin 2012 P. O. du Commun Meritxell PÉREZ FONT Secrétaire générale Visa Maria Rosa FERRER OBIOLS Consul majeure Télécharger le document