Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 93, any 2005 (02/11/2005) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2005-2006 du secteur hôtelier.
Terminologie Par « secteur hôtelier », on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur hôtelier et qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation et des relations publiques, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle, chef de réception, responsable de l'économat, gouvernante, comptable et employé administratif.
2. Par exception à la règle du paragraphe précédent, les établissements qui n'ouvrent que pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.
3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, ainsi que les périodes d'ouverture, indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal global d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être accordées dans le cadre du présent quota est de 2.900.
2. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans le nombre qui découle pour chaque entreprise de l'application des formules de l'alinéa premier, un maximum de 30% peut être accordé pour chaque entreprise à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et dans la limite de 950 autorisations. Dans ces cas, la qualification professionnelle doit être justifiée auprès du Service de l'immigration au moyen de la documentation appropriée, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.
3. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du présent quota correspond au résultat obtenu sur la base du calcul de l'indice suivant : ((Max-Min)/Min) X LOG (Min + 1). Lorsque l'indice est égal ou supérieur à 0,15, le nombre maximal d'autorisations correspond à la formule : Max-Min X 1,5. À défaut, le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées pour chaque entreprise correspond à la formule : Max X 0,20. Par « Min », on entend la moyenne des salariés entre le 01/06/2004 et le 30/09/2004. Par « Max », on entend la moyenne des salariés entre le 01/12/2004 et le 31/03/2005.
4. En ce qui concerne les bars et restaurants des stations de ski, le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du présent quota résulte du calcul de la moyenne des salariés de la saison d'hiver 2004-2005.
5. Afin de justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration pour que celui-ci puisse demander à la CASS les données correspondantes.
6. Les établissements hôteliers nouvellement créés ou les établissements hôteliers qui n'étaient pas ouverts la saison d'hiver passée doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire dûment justifiés et la catégorie professionnelle requise.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire correspondant aux activités de bar et de restauration des stations de ski court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin au terme de la saison de ski.
2. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire correspondant aux activités du secteur hôtelier et des discothèques autres que les activités décrites à l'alinéa précédent court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin le 28 février 2006.
3. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables jusqu'au 30 avril 2006.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées pour ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la durée de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce quota spécial conformément à l'article 3 du présent Règlement.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.