Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les aides à domicile auprès des personnes ayant besoin d'accompagnement et de soutien personnel, du 5-2-2003, du 05-02-2003

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 12, any 2003 (12/02/2003) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les aides à domicile destinées aux personnes ayant des besoins d'accompagnement et de soutien personnel.

Article 2.

Activités professionnelles concernées Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui s'exercent dans les conditions suivantes :

1. L'aide à domicile exerce son activité au domicile de la personne qui requiert ce service.

2. L'aide à domicile doit fournir une assistance qui ne requiert pas de qualification particulière dans le domaine de la santé.

3. L'activité professionnelle de l'aide à domicile doit consister en l'assistance, l'accompagnement et le soutien personnel de la personne qui en a besoin et elle ne doit en aucun cas exercer à titre principal des activités propres au service domestique en qualité d'employé de maison.

Article 3.

Conditions d'octroi et exigences spécifiques

1. La demande d'autorisation d'immigration doit être signée par la personne qui embauche. Si cette personne ne dispose pas de la capacité nécessaire, elle doit être signée par son représentant légal ou par le parent le plus proche qui en a la garde.

2. La personne qui requiert les services de l'aide à domicile doit être de nationalité andorrane ou, s'il s'agit d'un étranger, doit résider légalement dans la Principauté d'Andorre.

3. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un certificat médical détaillé délivré par un médecin autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre. Ce certificat doit préciser l'état de santé de la personne intéressée et les motifs pour lesquels elle a besoin de l'assistance d'une aide à domicile. Le certificat est adressé exclusivement au médecin responsable du Service médical de l'immigration, qui est le seul praticien compétent pour demander des informations complémentaires au médecin qui l'a délivré et, le cas échéant, pour examiner la personne qui requiert les services de l'aide à domicile en cas de doutes objectifs et raisonnables quant à l'adéquation de la demande avec l'objet de ce quota spécial. Le médecin responsable du Service médical de l'immigration doit garantir la confidentialité des données médicales concernées. Son avis défavorable entraîne le refus de la demande d'autorisation d'immigration.

4. Le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut demander le suivi du service fourni par ces aides à domicile par l'intermédiaire des travailleurs sociaux du ministère de la Santé et du Bien-être, qui doit émettre les rapports correspondants.

Article 4.

Nombre d'autorisations

1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 50 (cinquante).

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 40 (quarante) autorisations d'immigration temporaire de l'article 27 de la Loi qualifiée sur l'immigration peuvent être délivrées en application de l'exception prévue à l'article 40 de ladite Loi.

Article 5.

Durée de validité des autorisations

1. Ces autorisations sont demandées, instruites et délivrées entre le 12 février 2003 et le 30 novembre de la même année.

2. La date de péremption des autorisations délivrées dans le cadre du présent quota est fixe et est préalablement établie au 31 janvier 2004.

Article 6.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations délivrées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'activité professionnelle concernée par ce quota spécial conformément à l'article 2 du Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.