Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 87, any 2002 (15/11/2002) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.
Quota d'autorisations de résidence et de travail
1. Le nombre global maximal d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 950 (neuf cent cinquante).
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 95 (quatre-vingt-quinze) autorisations peuvent être accordées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Quota d'autorisations de travail de frontalier
1. Le nombre maximal d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 150 (cent cinquante).
2. Ces autorisations sont accordées à condition que les demandeurs soient ressortissants de l'un des États mentionnés à l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Qualification d'une activité professionnelle Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication du présent Règlement et jusqu'au 28 février 2003 inclus.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.