Règlement de contrôle de la pollution atmosphérique, du 18 septembre 2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 73, any 2002 (25/09/2002) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1 (abrogé)

Article 2 (abrogé)

Chapitre II. Réglementation générale des activités et situations susceptibles d'être à l'origine d'une pollution atmosphérique

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6

5. Il est interdit de rejeter à l'extérieur des fumées, des gaz ou de l'air contenant des substances en suspension ou à une température différente de celle de l'extérieur par les façades et les cours de tout type. Font exception les installations d'aérothermie, à condition que soit garantie l'intégration des équipements à la façade, au moyen, entre autres, de l'utilisation de panneaux ou d'éléments d'intégration qui en empêchent la vue – sauf ordonnances d'urbanisme spécifiques –, qu'elles intègrent des éléments d'atténuation des vibrations, qu'elles respectent la réglementation acoustique en vigueur et qu'elles ne causent pas de nuisances en raison d'altérations perceptibles de la température. Les installateurs sont responsables de la mise en place et de l'installation de ces équipements conformément à la réglementation en vigueur applicable, et en particulier conformément aux conditions requises établies au présent point.

Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'article 6. Només es retorna el punt 5 substituït. Cal integrar-lo dins l'article 6 sencer sense alterar-ne els altres punts.

Chapitre III. Régime spécial des activités potentiellement polluantes de l'atmosphère

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé)

Article 10 (abrogé)

Article 11

2. Le respect par les stations-service de la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV dépend de leur conception et de leur fonctionnement. a. Toutes les stations-service doivent disposer d'un système de récupération des vapeurs d'essence permettant de capter les vapeurs d'essence qui s'échappent dans l'atmosphère lors du remplissage des installations de stockage à partir des réservoirs mobiles (phase I).

Les stations nouvellement construites et les stations qui font l'objet d'une modification substantielle doivent disposer d'un système de récupération des vapeurs d'essence garantissant le captage des vapeurs d'essence nocives qui s'échappent du réservoir des véhicules à moteur lors de l'avitaillement dans les stations-service (phase II).

On entend par « modification substantielle » le remplacement total ou partiel des réservoirs ou des canalisations associées, ou l'augmentation de la capacité et/ou de la position des distributions et/ou des lignes de refoulement, d'aspiration ou de vapeurs. b. Toutes les opérations de remplissage effectuées ne peuvent l'être que si cette méthode est appliquée et fonctionne correctement, conformément aux dispositions du point 1 de l'article 9. Les équipements de récupération des vapeurs d'essence de la phase II aspirent les vapeurs d'essence ; celles-ci sont ensuite transférées vers un réservoir de stockage situé dans la station-service.

Le rapport vapeur-essence doit se situer entre un minimum de 0,95 et un maximum d'1,05. L'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes doit être certifiée par le fabricant.

Cette efficacité des systèmes de phase II doit être vérifiée au moins une fois par an.

Cet essai peut être effectué en vérifiant que le rapport vapeur-essence dans des conditions simulées de flux d'essence est conforme, ou en employant une autre méthode appropriée.

Si la station-service dispose d'un système automatique de contrôle, l'efficacité du captage doit être vérifiée au moins une fois tous les trois ans.

Si les essais révèlent une anomalie, le propriétaire de la station-service doit y remédier dans un délai maximal de 7 jours, sans préjudice des dispositions de l'article 14. c. Toutes les stations-service équipées d'un système de récupération des vapeurs d'essence de phase I et II doivent en informer le consommateur, au minimum, au moyen d'une indication sur le distributeur.

Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'article 11. Només es retorna l'apartat 2 substituït; la resta de l'article es manté sense canvis.

Article 12 (abrogé)

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

Chapitre IV. Inspections et contrôles

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Article 17 (abrogé)

Article 18 (abrogé)

Article 19 (abrogé)

Chapitre V. Normes de qualité de l'air

Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé)

Article 22 (abrogé)

Chapitre VI. Régime spécial des zones polluées

Article 23 (abrogé)

Article 24 (abrogé)

Article 25 (abrogé)

Article 26 (abrogé)

Article 27 (abrogé)

Article 28 (abrogé)

Article 29 (abrogé)

Chapitre VII. Infractions et sanctions

Article 30 (abrogé)

Article 31 (abrogé)

Article 32 (abrogé)

Article 33 (abrogé)

Article 34 (abrogé)

Article 35 (abrogé)

Article 36 (abrogé)

Disposition additionnelle première (abrogé)

Disposition transitoire première (abrogé)

Disposition transitoire deuxième (abrogé)

Annexe 1 (abrogé)

Annexe 2 (abrogé)

Annexe 3 (abrogé)

Annexe 4

2B. Pour certaines activités Stations-service : Les composés gazeux qui s'évaporent de l'essence, vapeurs d'essence, doivent être récupérés lors des opérations de remplissage des installations de stockage des stations-service (phase I). La valeur limite d'émission des vapeurs d'essence doit être nulle. Les équipements de récupération des vapeurs d'essence de la phase II installés sur les distributeurs d'essence des stations-service doivent capter 85% des vapeurs d'essence. Nettoyage à sec Le total des émissions de composés organiques volatils doit être inférieur ou égal à 20 g/kg de produit nettoyé et séché. Imprimeries

a) Impression offset rotative à sécheur thermique La valeur limite d'émission de composés organiques volatils non méthaniques dans les émissions canalisées, exprimées en carbone total, est de 15 mg/m3. Si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes/an, le flux annuel des émissions diffuses ne peut pas dépasser 30% de la quantité de solvants utilisés. Le solvant résiduel dans le produit fini ne doit pas être considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

b) Héliogravure de publications La valeur limite d'émission de composés organiques volatils non méthaniques dans les émissions canalisées, exprimées en carbone total, est de 75 mg/m3. Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes/an, le flux annuel des émissions diffuses ne peut pas dépasser 10% de la quantité de solvants utilisés.

c) Autres unités d'héliogravure, de flexographie, d'impression sérigraphique rotative, de laminage ou de vernissage, d'impression sérigraphique rotative sur textile ou sur carton/carte. La valeur limite d'émission de composés organiques volatils non méthaniques dans les émissions canalisées, exprimées en carbone total, est de 75 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne peut pas dépasser 25% de la quantité de solvants utilisés, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes/an ; et 20% de la quantité de solvant utilisé, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes/an. Installations de combustion et/ou menuiseries Seule est autorisée l'utilisation de chaudières à biomasse qui disposent du certificat CE et qui sont utilisées comme système de chauffage pendant l'hiver, ainsi que l'utilisation de bois de chauffage naturel, sec, non traité et sans vernis ni peintures, dans les conditions nécessaires garantissant une bonne combustion et évitant la production de fumée.

Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'annex IV. Només es retorna el punt 2B substituït; la resta de l'annex es manté sense canvis.

Annexe 5 (abrogé)

Annexe 6 (abrogé)

Annexe 8 (abrogé)