Règlement modifiant le Règlement d'application de l'article 25 de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 29 janvier 1997

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 9, any 1997 (05/02/1997) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

L'article 1 du règlement susmentionné est modifié et est rédigé comme suit : « Toute personne qui, en application des dispositions légales successivement en vigueur dans la Principauté d'Andorre, a acquis ou recouvré la nationalité andorrane, se voit remettre, lors du renouvellement du passeport andorran, à titre informatif, une copie des dispositions des articles 7.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 25 de la Loi qualifiée de la nationalité en vigueur. »

Article 2.

L'article 2 du règlement susmentionné est modifié et est rédigé comme suit : « Toute personne qui conserve une ou plusieurs autres nationalités différentes de la nationalité andorrane doit, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la publication de la Loi qualifiée de la nationalité, prouver de manière probante la perte de celle-ci ou de celles-ci. Les moyens de preuve sont conformes à la loi de la nationalité ou des nationalités invoquées. Si la preuve de la perte de la nationalité n'est pas prévue par la législation de l'État d'origine, celle-ci doit être établie par les moyens appropriés. Le moyen de preuve habituel consiste en la production d'un jugement définitif ou d'un certificat original ou d'une copie authentifiée de l'état civil, ou d'un autre organisme exerçant les mêmes fonctions, attestant la perte de la nationalité. Toute personne qui jouit uniquement de la nationalité andorrane peut signer une déclaration sous serment ou promesse dans laquelle cette qualité doit figurer. »

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.