Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 1996 (27/11/1996) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Fonctions Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, la Commission nationale de formation professionnelle doit veiller à ce que l'entreprise, l'apprenti et la Chambre de commerce, d'industrie et de services respectent leurs obligations légalement établies. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur par l'entreprise, la Commission nationale de formation professionnelle en informe d'office le ministère compétent.
Composition La Commission nationale de formation professionnelle est définie selon la structure suivante :
a) Présidence (tournante tous les deux ans) Le ministre chargé de l'Éducation/ Le ministre chargé du Travail
b) Membres permanents Un représentant du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports Un représentant du Secrétariat d'État à l'Intérieur Un représentant du Ministère de l'Économie Deux représentants de la Chambre de commerce, d'industrie et de services
c) La Commission peut demander l'intervention d'autres personnes ou instances lorsqu'un conseil technique est nécessaire.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.