Règlement de création de l'Office des marques de la Principauté d'Andorre, du 6 novembre 1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 66, any 1995 (15/11/1995) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Il est créé l'Office des marques de la Principauté d'Andorre, sous le sigle OMPA, en tant qu'organe de l'Administration générale rattaché au chef du Gouvernement.

Article 2.

L'OMPA a pour objet l'exercice des fonctions que lui confient la Loi sur les marques, la Loi sur les taxes de l'Office des marques et les règlements qui les mettent en œuvre.

Article 3.

Le directeur de l'OMPA est nommé par le Gouvernement. Il appartient au directeur de l'OMPA d'exercer les fonctions découlant de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, ainsi que des règlements qui les mettent en œuvre, et notamment : organiser, diriger et contrôler le fonctionnement de l'OMPA, prendre des engagements envers des tiers, dans les matières spécifiques de gestion propres au fonctionnement de l'OMPA, proposer au Gouvernement l'adoption des dispositions réglementaires appropriées pour optimiser le fonctionnement de l'OMPA, proposer au Gouvernement la modification des montants des taxes établis dans la Loi sur les taxes de l'Office des marques, proposer au Gouvernement les besoins en recrutement de personnel et l'adoption des mesures adéquates pour en accroître l'efficacité et la compétence professionnelle.

Nota: La nova redacció suprimeix la funció «Representar l'OMPA». La capçalera s'ha adaptat al format vigent, sense els dos punts de la cita.

Article 4.

L'ensemble du personnel employé à l'OMPA relève hiérarchiquement du directeur et est soumis à la réglementation du travail applicable au personnel au service du Gouvernement.

Article 5.

Le budget et la comptabilité de l'OMPA, ainsi que leur contrôle, sont établis conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.

Disposition finale première.

L'OMPA fixera la date à partir de laquelle il peut recevoir des demandes d'enregistrement de marque. Cette date sera antérieure au 6 décembre 1996.

Nota: He suprimit els dos punts que segueixen la capçalera en el text citat per mantenir el format del text vigent. L'únic canvi substantiu és la data: del 31 d'octubre al 6 de desembre de 1996.

Disposition finale deuxième.

Le présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.