Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 29-12-94

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 1995 (25/01/1995) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et les articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6

Article 2.

Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension Logement Total alimentaire période PTA PTA PTA Jour 253 210 714 Semaine (par repas) 1.159 4.208 Mois 4.855 17.912 Règlement d'application nº 10

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 12.903 PTA Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 10.753 PTA Pour le conjoint lorsqu'il participe réellement à l'exploitation : pour les non-agriculteurs : 8.603 PTA pour les agriculteurs : 7.103 PTA Pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs : 12.903 PTA pour les agriculteurs : 10.753 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 8.603 PTA pour les agriculteurs : 7.103 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 12.903 PTA pour les agriculteurs : 10.753 PTA

b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.433 PTA Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.195 PTA Pour le conjoint lorsqu'il participe à l'exploitation de l'entreprise : pour les non-agriculteurs : 956 PTA pour les agriculteurs : 789 PTA Pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs : 1.433 PTA pour les agriculteurs : 1.195 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 956 PTA pour les agriculteurs : 789 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 1.433 PTA pour les agriculteurs : 1.195 PTA

Article 4.

Pour toutes les catégories énumérées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.376 PTA, et la valeur du point de retraite à 215 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.