Loi sur l'inventaire des installations touristiques et hôtelières de la Principauté d'Andorre, du 6-3-91

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 15, any 1991 (10/04/1991) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Au cours de la prochaine année 1991, il sera procédé à l'établissement d'un inventaire général des installations touristiques et hôtelières de toute la Principauté d'Andorre.

Article 2.

Les informations recueillies sont uniquement et exclusivement celles qui définissent les caractéristiques de l'ensemble des installations et des services.

Article 3.

Le Gouvernement organise et supervise toutes les formalités de l'inventaire, depuis la campagne d'information jusqu'à la collecte des données et leur traitement.

Article 4.

Les agents chargés de la collecte des données doivent être munis d'une carte délivrée par le Gouvernement attestant leur qualité.

Article 5.

Les responsables des établissements touristiques et hôteliers sont tenus de compléter cet inventaire et, à cet effet, doivent faciliter l'accès des agents chargés d'effectuer la collecte à toutes les dépendances de leurs établissements et répondre aux formulaires qui leur sont proposés. Le manquement à l'obligation imposée par l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende de 200.000 à 500.000 pesetas.

Article 6.

Les données recueillies dans les questionnaires de l'inventaire obligatoire servent exclusivement à cette fin et ne peuvent être publiées que sous forme numérique, sans aucune référence individuelle. Le Gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour en garantir la confidentialité, en disposant, notamment, que le service qui en est dépositaire ne peut les communiquer à aucun autre service administratif ou organisme public-privé, et qu'elles ne peuvent être fusionnées ou mises en relation de quelque manière que ce soit avec des fichiers informatisés.

Article 7.

Les fonctionnaires et le personnel qui interviennent dans la collecte et le traitement des données sont tenus d'en garder le secret. Sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils pourraient encourir, la violation du secret est punie comme faute très grave s'il s'agit de fonctionnaires, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 pesetas et du licenciement pour le personnel sous régime contractuel. Casa de la Vall, le 6 mars 1991 Le Síndic General