Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 1989 (19/10/1989) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Pour l'application des conditions d'ouverture des droits aux différentes prestations, fixées ci-dessus, par jour ou mois de travail ou de cotisations, il faut entendre le jour ou le mois au cours duquel l'assuré a perçu au minimum l'équivalent du salaire minimum et au cours duquel il a cotisé sur ce salaire.
Dans le cas d'une activité procurant au salarié des salaires d'un montant irrégulier, le total des montants des salaires perçus pendant la période de référence, doit être supérieur ou égal au montant du salaire minimum de la même période pour justifier l'ouverture des droits.
Le salaire minimum est celui fixé et publié par décision du Gouvernement. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Syndic général