Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 1996 (17/01/1996) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Il est proposé d'ajouter entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 8 le texte suivant : « La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la personne que l'on souhaite licencier est une femme enceinte. Dans le cas où une travailleuse enceinte reçoit une lettre de licenciement avec préavis, elle doit notifier, dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, cette circonstance à l'employeur en joignant un certificat médical qui l'atteste. Une fois ladite notification effectuée, l'avis de licenciement est considéré comme nul et non avenu. »
Il est proposé d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 11.1 avec le texte suivant : « Le licenciement injustifié ou effectué de manière irrégulière d'une travailleuse enceinte entraîne une indemnité non inférieure à trois mois de salaire par année de service dans l'entreprise. Pour fixer le montant de l'indemnité, il convient de tenir compte du préjudice économique pouvant découler de la non-perception du salaire et des prestations de la Caisse andorrane de la sécurité sociale correspondant au congé de maternité, ainsi que des éventuelles dépenses pharmaceutiques et sanitaires que, à la suite d'une perte de droits auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, la travailleuse doit acquitter. »