Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 42, any 2016 (20/07/2016) · Page complète (historique des versions)
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Le paragraphe 1 de l'article 30 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, qui a été introduit par l'article 7 de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 30 bis
1. Le recours en révision peut être introduit dans le délai de péremption de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, par la personne physique ou morale à l'égard de laquelle a été constatée la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, ou par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple. Cette procédure peut également être introduite dans le même délai par le Gouvernement, pour des motifs d'intérêt général, lorsque la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un procès juridictionnel administratif auquel il a été partie. […] »
La disposition transitoire de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire Le recours en révision régi par l'article 7 peut être introduit à la suite des décisions définitives de la Cour européenne des droits de l'homme constatant la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, rendues à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ou antérieurement si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, elles sont en cours d'exécution et sous la surveillance ou le suivi du Comité des Ministres. »
recours en révision introduit en vertu de la disposition transitoire de la Loi 16/2014 , du 24 juillet, de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, telle que modifiée par l'article 2 de la présente Loi, et pour autant qu'il s'agisse de décisions définitives rendues antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 16/2014 , mais qui, à cette date, étaient en cours d'exécution et sous la surveillance ou le suivi du Comité des Ministres, doit être formé le délai maximal de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, qui intègre les modifications introduites jusqu'à présent dans la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .