Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 91, any 2020 (15/07/2020) · Page complète (historique des versions)
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1. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de dix ans ou plus. Il est recommandé pour les enfants de six ans ou plus.
2. Les masques qui peuvent être utilisés peuvent être chirurgicaux, artisanaux ou hygiéniques.
3. Le port du masque est obligatoire sur la voie publique, dans les espaces clos à usage public ou dans les espaces ouverts, indépendamment du fait qu’une distance de sécurité minimale d’1,5 mètre doive être maintenue.
4. L’obligation prévue au paragraphe 1 n’est pas exigible dans les cas suivants : a. Personnes présentant un type quelconque de contre-indication au port du masque pour des raisons de santé, attestée par un certificat médical, ou qui, en raison de leur handicap ou de leur dépendance, présentent des troubles du comportement rendant son utilisation impossible. b. Cas de force majeure ou situations de nécessité. c. Activités sportives pratiquées en plein air, à l’exception des suivantes : i. Le cyclisme en zones urbaines. ii. La course à pied lorsque la distance de sécurité minimale de 4 mètres ne peut pas être garantie. d. Activités pratiquées dans des espaces naturels, lorsque la distance de sécurité minimale de 4 mètres entre personnes ne vivant pas ensemble peut être garantie. e. Activités scolaires ou activités ludiques pour enfants, si les conditions particulières de port des masques sont établies. f. Dans les véhicules, lorsque l’on est seul ou uniquement accompagné des personnes vivant sous le même toit. À motocyclette, lorsque le casque est intégral ou en dehors des agglomérations. g. Lorsque, en raison de la nature des activités, le port du masque s’avère incompatible.
1. L’organisation d’activités ludiques, culturelles et sportives, ou de tout autre type, est autorisée à condition qu’elles ne dépassent pas 50 personnes. Pour les activités dépassant cette limite, un protocole détaillant les mesures organisationnelles destinées à protéger contre l’infection par le SARS-CoV-2 doit être présenté au ministère de la Santé, et ce protocole doit être préalablement validé par ledit ministère.
2. En tout état de cause, la distance de sécurité d’1,5 mètre et le port obligatoire du masque doivent être respectés.
Les titulaires des établissements de restauration, bars et pubs doivent veiller à ce qu’il ne se produise pas de rassemblements de personnes à l’extérieur de leurs établissements sans que la distance de sécurité et le port du masque soient respectés.
Le non-respect de ces mesures est sanctionné conformément à la Loi générale de santé.
Nota: La nova redacció no porta el títol «Incompliments i règim sancionador»; es copia literalment sense títol. Desapareix la consideració de requeriment de l’autoritat sanitària.
l’entrée en vigueur du présent Décret, les dispositions de rang égal ou inférieur qui s’y opposent sont abrogées.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.